
Petit sujet intéressant en période d’examen : le citoyen juge.
Il sera notamment fait état des citoyens assesseurs introduits depuis le premier janvier 2012 dans les tribunaux correctionnels (et autres) dans la région de Toulouse et de Dijon à titre expérimental.
Vous devrez après avoir lu cet exposé vous prononcer en faveur ou en défaveur du citoyen juge, souvent décrié et qui pourtant survit au gré des réformes successives (un peu comme le Juge d’instruction) et voit même depuis très récemment sa présence s’accroitre (chose que vous devriez savoir si vous n’aviez pas trop bu le 31 pour lire la presse le lendemain ou si vous avez simplement été attentif à ma phrase introductive).
Précision pour les bordelais du M1 Droit pénal : comme le temps n’est pas propice à l’écriture mais plutôt à la lecture (des cours !) et à l’apprentissage, je reproduit sur ce blog le devoir que j’ai réalisé pour la séance 9 de procédure pénale. A mon humble avis, c’est un sujet susceptible de tomber aux partiels (bien entendu sous l’angle d’une problématique différente) au regard de son caractère TRES actuel (seule réforme et donc actualité notable de ce semestre exceptée la décision du CC concernant l’inconstitutionnalité de l’inceste en DPS).
Bonne lecture
René Descartes dans son Discours de la méthode estimait que « La puissance de bien juger, de distinguer le vrai d’avec le faux, qui est proprement ce qu’on nomme le bon sens, ou la raison, est naturellement égale en tous les hommes«
Aussi, cet aphorisme semble particulièrement pertinent et trouve un écho manifeste au sein de la procédure pénale française par le biais d’un mécanisme singulier mais désormais généralisé : celui du citoyen érigé en juge. En effet, si selon la règle générale, toutes les juridictions répressives sont composées de magistrats de carrière recrutés parmi les maîtres du droit qui, sous réserve de certaines équivalences ont réussi le concours d’entrée à l’Ecole nationale de la magistrature, le caractère professionnel du juge n’est pas absolu, notre droit admettant que des non professionnels participent à l’élaboration de certaines décisions pénales. A ce titre, selon une interprétation libérale, le juge représente traditionnellement une personne chargée d’arbitrer un différend et plus précisément de rendre la Justice. En d’autres termes, son rôle consiste à statuer sur un litige et à trancher, au regard des règles auxquelles il est astreint par le biais d’un jugement. Au sens organique, le Juge renvoie au magistrat, évoqué précédemment, en principe professionnel, chargé d’appliquer les lois et de réprimer leur violation. Il tombe donc sous le sens qu’il s’agit d’une personne particulière, disposant de compétences spécifiques corollaires de prérogatives dont lui seul bénéficie. Inversement, le citoyen, issu du latin « civis » était sous l’Antiquité celui qui appartenait à la cité. Ainsi, force est de souligner que si la magistrature désigne un corps réduit d’entités, la citoyenneté elle, touche davantage de sujets. En effet, aux termes de la définition proposée par Le Grand Robert, le citoyen est actuellement « une personne qui relève de la protection et de l’autorité d’un Etat, dont il est un ressortissant. Il bénéficie à ce titre des droits civiques et politiques mais doit également accomplir certains devoirs envers cet Etat« . Par conséquent, le citoyen juge est un membre de la cité auquel est dévolue la fonction de juger ses condisciples.
En outre, ce dernier est sollicité par le législateur dans différentes branches du droit. A ce titre, environ vingt mille personnes exercent des fonctions de juges non professionnels très diversifiées. En effet, certaines d’entre elles sont élues, comme les conseillers prud’homaux qui statuent au conseil de prud’homme,les juges consulaires du tribunal de commerce dont le fonctionnement est équivalent aux juridictions de sécurité sociale ou encore aux tribunaux paritaires des baux ruraux. D’autres en revanche sont tirées au sort, comme les jurés d’assises pour juger les crimes aux côtés de magistrats professionnels ou les futurs citoyens assesseurs produits de la réforme du 10 août 2011. Enfin, d’autres citoyens sont désignés après avoir présenté leur candidature pour apporter leur contribution à l’œuvre de la justice, comme les assesseurs du tribunal pour enfants. Généralement, cette composition mixte permettant d’associer des magistrats professionnels à des citoyens est désignée sous le terme d’échevinage. Aussi, ce système est efficient au sein des commissions d’indemnisation des victimes, composées de deux magistrats professionnels et d’un représentant associatif et enfin en Nouvelle-Calédonie, où le juge professionnel est assisté de deux assesseurs coutumiers pour les audiences correctionnelles.
Toutefois, si la représentation populaire dans le domaine judiciaire est protéiforme et hétérogène, il n’est pas opportun dans le cadre de cette étude d’envisager tous les avatars du citoyen juge. Ainsi, notre analyse sera cantonnée à la Justice pénale et le juge non professionnel ne sera envisagé que dans le prisme de la procédure inhérente à la Cour d’Assises et aux nouvelles formes de jugement prévues par la loi du 10 août 2011. En effet, le cas spécifique des juridictions pour mineurs doit à notre sens être éludé en ce que les assesseurs sont des personnes choisies pour l’intérêt qu’elles portent aux questions de la jeunesse et non pour leur seule qualité de citoyens lambdas tirés au sort et qui selon la formule ambivalente mais très pertinente de Philippe Conte « n’ont en réalité d’autre compétence que leur incompétence« .
Aussi, en réalité, l’étude de la raison d’être du citoyen juge ne peut être menée à son terme sans prendre en compte certaines considérations historiques. En effet selon le professeur Jacques Henri Robert, le citoyen juge résulte d’une certaine culture de la justice qui réside dans « la revendication du peuple d’être jugé par ses pairs ». A ce titre, cette doléance était présente déjà dans les cités de l’Antiquité grecque fondées sur le principe de l’exercice direct par le peuple du pouvoir politique et de tous ses attributs. Toutefois, si l’exemple de la démocratie grecque a sans doute nourri les idéaux révolutionnaires qui ont conduit à l’établissement en France du jury, c’est l’exemple anglais qui a davantage inspiré, l’organisation spécifique de nos cours d’assises. En effet, reposant essentiellement sur la notion de jugement par les pairs face à l’omnipotence royale, le jury populaire constituait « la liberté » selon l’ancien député Duport. Transplanté en France sous la Révolution et plus précisément par la loi des 16 et 21 septembre 1791, le jury populaire était alors distinct de celui que l’on connaît actuellement. En effet, cette loi institua un jury d’accusation chargé de l’instruction et un jury de jugement statuant sur la culpabilité. Ensuite, le code d’instruction criminelle de 1808 créa d’une part un jury, juge de fait et, d’autre part, la cour juge de droit. Suite à la loi du 10 décembre 1908 le jury délibéra seul sur la culpabilité et, conjointement avec la cour, sur l’application de la peine. Finalement, en 1941, on associa la cour au jury tant sur le fait que sur le droit. Force est donc de constater que les vicissitudes de l’exercice par le citoyen de la fonction de juger constituent un intérêt inévitable quant à l’étude qui nous anime.
En outre, faire participer le citoyen à la justice pénale n’est pas l’apanage exclusif des juridictions répressives françaises. En effet, le citoyen juge est présent par exemple aux Etats-Unis où le droit à être jugé par un jury est inscrit dans la Constitution, en Allemagne, en Angleterre au Pays de Galles, en Belgique, ou encore en Espagne depuis la loi organique du 22 mai 1995 et en Italie. A cet égard, les prérogatives allouées au citoyen varient selon ces différents Etats. A titre illustratif, en Angleterre, au Pays de Galles, en Espagne et aux Etats-Unis, le jury ne statue que sur la culpabilité, la peine étant fixée ensuite par le magistrat tandis qu’en Allemagne et en Italie, les magistrats et les juges citoyens ont les mêmes pouvoirs et statuent donc ensemble sur la culpabilité puis sur la peine. Il tombe donc sous le sens que ces divergences témoignent du rapport singulier entretenu entre les différents législateurs et le citoyen juge. L’étude de sa place en procédure pénale française est donc d’autant plus attractive qu’elle n’est pas homogène dans les différents pays du monde.
Aussi, sur le plan théorique, la participation du citoyen à l’oeuvre de justice constitue une entorse au principe selon lequel le magistrat représente un tiers, extérieur et indépendant tant par rapport à la cause envisagée qu’à la qualité des parties. En effet, le Juge tient traditionnellement son pouvoir de l’Etat, il rend ainsi la justice au nom du peuple français et sous son autorité. Partant de ce postulat, le magistrat professionnel n’est pas envisagé comme un égal qui juge son semblable en connaissance de cause, mais bien plutôt comme un tiers. Pour Benoît Frydman, il est un « délégué de l’autorité suprême, qui arbitre au-dessus de la mêlée, d’après une loi venue d’en haut, dont il fait profession de connaître le contenu ». Le citoyen juge est tout l’inverse : un membre de la cité qui juge ses semblables. Aussi, c’est au regard de cette contradiction que certains magistrats professionnels ou auteurs de doctrine s’opposent régulièrement à l’accroissement de la présence des citoyens juges dans les tribunaux français. Ainsi, cette absence de consensus confère à l’étude envisagée un intérêt théorique incontestable.
De plus, concrètement, le reproche de la magistrature à l’endroit des magistrats d’occasion est également fondé sur leur absence de formation juridique, leur manque d’expérience juridictionnelle, mais également sur les conditions de leur présentation et de leur nomination temporaire et même parfois de la part des parquetiers sur leur laxisme supposé. C’est notamment ce type de considérations qui justifient des correctionnalisations judiciaires massives. La phrase du magistrat Serge Portelli selon laquelle : « On ne s’improvise pas juge. Et c’est faire outrage aux magistrats que de laisser entendre qu’une formation d’une journée pourrait permettre à des citoyens jurés d’accomplir les mêmes tâches que les magistrats professionnels » illustre parfaitement ces prétentions.
Pourtant selon un axe de lecture distinct et plus actuel, le laxisme ou l’incompétence serait pour d’autres davantage le fait des magistrats professionnels que des profanes. Ainsi, le président de la République déclarait le 12 janvier 2011 : « Il y a une chose qui, à mes yeux, a une très grande importance. On parle beaucoup de citoyenneté, beaucoup de civisme. On en parle beaucoup et c’est bien. On le pratique moins, c’est moins bien. Mesdames et messieurs, imaginez ce que peut représenter en matière de citoyenneté et de civisme le fait pour un citoyen d’un département concerné, d’être tiré au sort, d’être volontaire et de participer pendant une semaine à la vie d’un tribunal correctionnel. C’est un acte d’intégration. C’est un acte de citoyenneté. Ainsi c’est le peuple qui pourra donner son avis sur la sévérité de la réponse à apporter à des comportements qui provoquent l’exaspération du pays ». C’est ce sentiment qui a justifié la rédaction de la loi du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs qui prévoit notamment que des personnes tirées au sort chaque année à partir des listes électorales feront partie de la composition de plusieurs juridictions pénales en tant que citoyens assesseurs. Pourtant, de façon paradoxale, dans le même temps, le nombre de jurés d’assises (que l’on a même envisagé de supprimer) était réduit pour passer de neuf à six en première instance et de douze à neuf en appel. Cette loi nouvelle fut l’occasion pour l’Union syndicale des magistrats de dénoncer une manoeuvre politique et opportuniste animée par la volonté de contrebalancer la réforme impopulaire de la garde à vue, de présenter le citoyen comme garde-fou du « magistrat laxiste » et de faire oublier la suppression avortée du Juge d’Instruction. L’actualité démontre donc de façon éclatante les polémiques suscitées par l’existence même du citoyen juge, « magistrat amateur ».
Ainsi, tous ces éléments plaident en faveur d’une interrogation relative aux fonctions spécifiques remplies par les citoyens juges. Plus précisément, ce questionnement doit nous amener à réfléchir sur la pertinence de leur maintien à la lumière de leur apport, supposé ou efficient, au service public de la justice.
A ce titre, force est de préciser que la réponse à cette problématique ne peut être univoque précisément parce que le législateur ne consacre pas pleinement le rôle des magistrats non professionnels. En effet, d’une part il reconnaît implicitement que la présence de ces derniers apporte une plus value incontestable à la qualité du jugement pénal et plus largement un apport à la justice pénale elle-même. Pourtant, d’autre part, la généralisation de leur présence soulève un nombre certaines difficultés qui justifient le caractère réduit et symbolique de leur présence.
Ainsi, si sur le plan idéologique le citoyen juge présente un intérêt incontestable en ce qu’il permet à la justice d’être rendue selon un certain équilibre démocratique (I), les carences de ce dernier doivent être dénoncées notamment en ce qu’elles conduisent à renforcer la crise latente de l’institution judiciaire (II).
I -Le citoyen juge pourvoyeur d’une justice pénale renouvelée
Dans le cadre de cette étude, il semble important de noter que dans la sphère pénale, l’association par le législateur de magistrats non juristes à des magistrats professionels semble sous-tendue par l’idée de les faire travailler ensemble, sans doute dans l’espoir de cumuler les avantages de leurs apports respectifs. Ainsi, le citoyen juge n’est jamais seul pour réaliser la fonction qui lui a été attribué et son rôle présente un intérêt, précisément parce qu’il est soutenu par des magistrats de carrière. Aussi, le citoyen juge permet à ce titre d’assurer une fonction bipolaire qui plaide en faveur de son maintien voire du renforcement de sa présence. D’une part, selon un premier axe de lecture, il constitue un renfort à l’endroit des magistrats professionnels dans l’exercice de leurs fonctions (A). D’autre part, le citoyen juge permet d’éviter la distorsion du lien entre le justiciable et l’instiution judiciaire via la fonction de contrôle qu’il exerce implicitement auprès des juges du siège (B)
A- L’apparence d’un rôle d’appui favorable aux magistrats professionnels
En premier lieu, même s’il est parfois critiqué par les magistrats professionnels, le citoyen juge ne devrait pas être à notre sens envisagé par ces derniers comme un « ennemi » mais plutôt comme un « allié utile« . En effet, les citoyens juges représentent tout d’abord une main-d’oeuvre et une force de travail non négligeable dans un contexte d’austérité où chacun saît que le nombre de magistrats est insuffisant (1). De plus, le caractère candide du citoyen juge permet à la justice de rester connectée aux évolutions sociétales (2).
1° Un apport quantitatif ou le constat d’un contingent supplémentaire appréciable
Tout d’abord, le citoyen juge permet à la Justice de fonctionner avec un nombre réduit de magistrats. Aussi, pour démontrer ce point de vue, il semble intéressant de prendre l’exemple particulièrement explicite des Cours d’Assises. En effet, désormais, six jurés en première instance et neuf en appel siègeront au sein de la juridiction criminelle. Inversement, devant la Cour d’Assises spéciale, composée exclusivement de magistrats professionnels et compétente pour statuer sur les crimes commis en matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants en bande organisée sept juges de carrière siègent en première instance et neuf en appel. Il tombe donc sous le sens que lorsque ces magistrats sont appelés à sièger dans ces circonstances spécifiques mais récurentes, ils ne peuvent pas remplir leurs fonctions habituelles au sein du tribunal. De ce fait, la présence de jurés permet in fine de limiter le nombre de juges professionnels mobilisés devant les juridictions de jugement. Ainsi, si le projet de suppression des jurés d’assises avait été mené à terme, il y a fort à parier que les magistrats professionnels n’auraient pas été assez nombreux pour siéger lors des différentes sessions criminelles. En effet, environ quatre-vingts magistrats professionnels seulement sont recrutés chaque année et l’immersion de citoyens juges au sein des juridictions répressives permet de pallier cette insuffisance. Corrélativement, ce contingent supplémentaire doit permettre à la justice de fonctionner plus rapidement et de manière plus efficace. A ce titre, force est de constater que certaines juridictions non répressives composées dans leur quasi-intégralité de juges non professionnels connaissent des délais d’audiencement largement inférieurs aux juridictions pénales. Cela s’explique par la surcharge de travail imposée aux magistrats professionnels et à l’augmentation régulière du contentieux pénal qui ne permet pas à la justice de fonctionner dans des délais raisonnables au sens de la jurisprudence européenne. Cependant, notre position ne peut être opportune et pertinente qu’à une seule condition : celle qui consiste à substituer le citoyen juge au magistrat professionnel et non pas à le surajouter à ce dernier. A titre illustratif, la loi du 10 août 2011 prévoit que désormais les trois magistrats professionnels siégeant devant le tribunal correctionnel seront assistés par deux citoyens assesseurs. Dans ce cas précis, les juges d’occasion ne constituent pas un apport efficace à la justice et ne sont pas gages d’une célérité retrouvée précisément parce que le nombre de magistrats professionnels n’est pas corrélativement réduit. Ainsi, l’effet produit est sans doute inverse, et l’effort de pédagogie impératif des juges du siège à l’endroit de ces profanes va ralentir le déroulement judiciaire et alourdir inéluctablement le cours des audiences. De ce fait, il aurait été plus opportun de ne laisser qu’un magistrat professionnel, assisté de deux citoyens assesseurs. Le cas échéant, les deux magistrats de carrière évincés pouvaient être efficaces dans la réalisation concomitante d’autres fonctions au sein de la juridiction. Aussi, sur ce sujet, Tocqueville, dans son ouvrage intitulé La démocratie en Amérique avait une position particulièrement judicieuse. En effet, celui-ci prétendait que les juges d’occasion constituaient un moyen de garantir l’excellence de la magistrature professionnelle qui réduite à sa plus simple expression n’était plus alors composée que de « personnes exceptionnelles dotées d’un très grand prestige et d’une véritable indépendance. Force est donc de constater que l’accroissement de la présence du citoyen juge dans le service public de la justice présente un intérêt qui malgré son caractère conditionnel demeure incontestable.
Cependant, les citoyens juges ne s’acquittent pas uniquement d’une fonction quantitative. En effet, ils ne sont pas appréciés seulement pour leur force de travail, mais également pour la qualité de celui-ci.
2° Un apport qualitatif ou le constat d’une justice pénale plus pragmatique
En premier lieu, l’immersion des citoyens juges dans les juridictions répressives présente un intérêt que le professeur Olivier Decima a justement qualifié selon une formule imagée de « fraicheur judiciaire« . En effet, lors de l’audience, le juge professionnel est magistrat avant d’être citoyen tandis que le profane est citoyen avant d’être juge. Il s’agit en l’espèce d’un des arguments décisifs en faveur du maintien de la présence des citoyens juges dans les juridictions pénales. En effet, si la Justice recourt à ces magistrats d’occasion, c’est précisément pour apporter des compétences ou une vision que les juges de métier ne possèdent pas ou plus, en tout cas dans une intensité différente. En effet, le juré d’assises ou le futur citoyen assesseur demeure connecté aux évolutions sociétales puisque précisément il évolue au sein de cette société. Certes, le magistrat également, mais une fois la toge endossée, il n’est plus dans sa fonction qu’un tiers arbitre, « au-dessus de la mêlée« . Eric Dupont Moretti, célèbre pénaliste avait à ce sujet une phrase très juste. Selon l’avocat lillois « les magistrats banalisent la privation de liberté un peu comme les médecins banalisent la maladie ». Ainsi, la présence du citoyen juge contraint les magistrats professionels à davantage de vigilance et permet certainement le prononcé de jugements empreints d’un pragmatisme renforcé. En effet, par « leur fraîcheur » et la conscience toute particulière qu.ils mettent à remplir leur office, les magistrats non professionnels contribuent ainsi à maintenir la justice en permanence en éveil, toujours sur le qui-vive. Ainsi, si le juge professionnel incarne la compétence dans le domaine du droit, s’il assure la connaissance juridique et garantit le respect des formes ainsi que de la procédure, le magistrat non professionnel quant à lui apporte l’expérience du terrain et l’appétit pour la chose judiciaire commun à tous les débutants. Aussi, cet apport est particulièrement pertinent dans la sphère pénale de par le principe de la liberté de la preuve et de la règle de l’intime conviction. En effet, à titre illustratif, le serment des jurés décrit à l’article 304 du Code de procédure pénale prévoit que ceux-ci devront pour trancher suivre « leur conscience et leur intime conviction avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre« . Il tombe sous le sens que la formule de Descartes évoquée dans notre propos introductif trouve alors tout son sens. En effet, pour statuer sur un litige d’ordre pénal, le citoyen juge dispose des mêmes facultés de discernement précisément pour distinguer « le bien du mal » ou « le mensonge de la vérité« . Ainsi, la présence de juges non professionnels contraint la justice pénale à présenter le dossier criminel et à le discuter dans des formes et à un niveau compréhensible par tout un chacun. En d’autres termes, le recours au juge citoyen suppose que, l’accomplissement de la justice ne peut être efficace uniquement si celle-ci est rendue selon le sens commun c’est-à-dire par le biais d’une faculté de raisonnement en tant qu’elle nous est commune à tous. En outre, Géraldine Maugain souligne à juste titre dans son articule intitulé « la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale » que la présence de citoyens juges à une vertue en terme d’implication citoyenne. Nous partageons évidemment cet avis et même davantage puisqu’à notre sens, cette implication est bipolaire. D’une part, le citoyen est assimilé à la justice ce qui renforce son sentiment d’appartenance à celle-ci. D’autre part, le magistrat est associé au citoyen ce qui lui rappelle la diversité d’une société dont il ne connaît souvent que les plus sombres aspects. Ainsi, cette association constitue une source d’enrichissement réciproque entre professionnels du droit et citoyens informés, désireux de mettre leur expérience humaine de façon désintéressée au service de la justice.
Aussi, si cette présence est comme cela vient d’être souligné directement bénéfique aux magistrats professionnels et au citoyen réquisitionné, c’est bien le justiciable qui sera au terme de ce processus davantage protégé.
B- L’évidence d’une fonction de contrôle bénéfique aux justiciables
En premier lieu, il est évident que personne ne souhaite généralement avoir à connaître de la justice pénale. D’abord parce qu’elle suppose l’existence d’un litige, ensuite parce qu’elle implique souvent des décisions lourdes de conséquences sur la vie privée des individus. Ce sont sans doute les deux raisons pour lesquelles la justice constitue pour reprendre la formule de Badinter « une institution mal aimée parce qu’incomprise« . Ainsi, l’immersion du citoyen dans la justice pénale en tant que juge ne peut qu’amenuiser ce sentiment. D’une part parce qu’associé aux juges professionnels, le soupçon sur ces derniers d’un corporatisme exacerbé et nuisible s’affaiblit (1). D’autre part parce qu’en associant le citoyen à la justice pénale, celle-ci n’est plus rendue au seul nom du peuple français, mais par le peuple français ce qui lui permet de mieux la connaître (2).
1° L’esquive efficace du spectre du gouvernement des juges
Tout d’abord, la présence du citoyen au coeur de la justice pénale constitue inévitablement un moyen de contrôle par les représentants du peuple de bon fonctionnement de celle-ci. Aussi, ce contrôle ne doit pas être envisagé dans un sens strictement matériel. En effet, le citoyen juge permet au-delà du simple maintien en vigilance des magistrats, de rendre plus légitime la décision pénale. En effet, les juges professionnels constituent un corps décrié, sur le plan politique mais également par les justiciables eux-mêmes, accusés tantôt d’un laxisme conséquent tantôt de faire oeuvre d’un corporatisme substantiel. Ainsi, ces critiques sont traditionnellement réunies au sein d’une expression explicite : le gouvernement des juges. Charles Peguy ne disait-il pas à ce titre qu’un « Juge habitué est un juge mort pour la justice » ? Le citoyen juge constitue précisément un rempart à de telles accusations. Le philosophe Hegel déjà, se présentait en faveur du jury populaire parce que ce dernier permettait d’éviter que le droit ne soit frauduleusement soustrait au peuple pour devenir la propriété exclusive de la corporation des juristes. En effet, le terme « citoyen » présente incontestablement une connotation politique. Ainsi, ce n’est pas tant le profane ou l’ignorant que l’on introduit dans la juridiction pénale pour rendre la décision plus pragmatique mais davantage le citoyen, pris dans son sens organique, en tant que représentant du peuple qui permet d’asseoir la souveraineté du jugement. Cette fonction de contrôle est souvent mise en avant par les magistrats eux-mêmes notamment par les présidents d’assises et a longtemps justifié pour le législateur français l’impossibilité d’appel pour les condamnations criminelles (jusqu’à la loi du 15 juin 2000). En effet, la justice étant rendue par le peuple via les jurés, elle n’était pas contestable parce qu’il est inconcevable de s’opposer à la volonté populaire. Ainsi, pour Benoît Frydman, l’adjonction du citoyen au juge pour rendre le jugement permet « la valorisation de la participation active de la société civile au fonctionnement d’une institution judiciaire à laquelle on a fait plus d’une fois le reproche de fonctionner en vase clos, dans un monde qui ne serait accessible qu’aux seuls juristes et dont seuls ceux-ci comprendraient le langage« . Par l’introduction des citoyens juges dans la majeure partie des juridictions répressives, il est donc possible d’éviter certains écueils et plus précisément certaines pratiques judiciaires contestables et parfois néfastes aux justiciables. A titre illustratif, l’introduction des citoyens assesseurs au sein des juridictions correctionnelles est un bon palliatif à la technique qui consistait à éviter les jurés via la correctionnalisation judiciaire. En effet, même si l’idée d’une Cour d’Assises spécifique pour les crimes les moins graves n’a finalement pas été retenue, la présence des citoyens dans les tribunaux correctionnels vide la correctionnalisation judiciaire de sa substance. Enfin, ce rôle spécifique des juges pris comme représentants du peuple est mis en exergue par Françoise Lombard dans son article intitulé Les citoyens juges. La réforme de la cour d’assises ou les limites de la souveraineté populaire. En effet, celle-ci souligne que « le jury populaire est nécessaire pour que les magistrats ne se coupent pas du corps social dont, d’ailleurs ils tirent leur légitimité » et ajoute que « puisque c’est la société qui juge, elle doit pouvoir le faire librement, sans pression d’aucune sorte, notamment sans être influencée par les magistrats qui, après tout ne sont que ses préposés. » Partant de ce postulat, l’intérêt du citoyen juge ne souffre à ce stade de l’étude d’aucune contestation possible.
De plus, au-delà de légitimer le jugement, la présence du citoyen juge permet sans doute aux justiciables de mieux le comprendre et donc corrélativement de mieux l’accepter.
2° Le renforcement opportun de la confiance du peuple à l’égard de l’institution judiciaire
En premier lieu, comme cela a été souligné précédemment, la bonne administration de la justice ne peut se faire qu’à la condition que les justiciables aient confiance en celle-ci. Aussi, cette confiance ne peut à notre sens émerger que par des mécanismes équivalents à celui consistant à faire juger des prévenus ou accusés par un citoyen. En effet, ce dernier constitue alors le lien entre le justiciable et la justice. En d’autres termes, le seul auquel les victimes, prévenus ou accusés peuvent parvenir à s’identifier précisément parce qu’ils auraient pu selon une conjoncture différente être à sa place. Sur ce sujet, la formule de Camus dans l’Etranger selon laquelle « on a confiance en celui que l’on connaît et qui nous est familier tandis qu’on craint celui que l’on ignore et qui nous est étranger » paraît particulièrement pertinente. Ainsi, nonobstant la méfiance persistante et inévitable à l’égard du Juge qu’il soit citoyen ou professionnel, la présence d’un ou plusieurs représentants du peuple au sein de la juridiction répressive permet certainement une meilleure acceptation du jugement et notamment du verdict devant la Cour d’Assises. A cet égard, une étude menée en 2005 par le criminologue Xavier Raufer montrait que le taux d’appel des condamnations pénales était en France environ six fois plus élevé devant les juridictions correctionnelles que devant la juridiction criminelle. A notre sens, de telles constatations ne sont pas le fruit du hasard et résultent au moins dans une certaine mesure d’une plus grande confiance du justiciable à l’égard de l’institution judiciaire lorsque celle-ci implique des citoyens à l’oeuvre de justice. Aussi, les citoyens juges favorisent la confiance des justiciables à l’égard de la chose judiciaire à plusieurs titres.
D’une part, comme le souligne Géraldine Maugain, dans l’article précédemment cité l’immersion du citoyen dans la justice pénale présente une finalité pédagogique. Celle-ci indique à juste titre qu’ »après avoir rempli leur devoir de juré, les citoyens ont une opinion plus modérée du système judiciaire« . Sur ce point, Françoise Lombard évoque quant à elle « une leçon de chose civique ». En l’espèce, le lien de confiance est directement renforcé à l’égard du seul citoyen appelé à juger qui aura désormais une approche moins caricaturale des juridictions pénales. Partant de ce postulat, la systématisation des éventualités de participation des citoyens à la justice répressive favorisera une meilleure compréhension du système judiciaire par le plus grand nombre. Comme si finalement, cette participation constituait un « cours d’éducation judiciaire » dont les jurés seraient les « élèves ».
D’autre part, cette meilleure compréhension et la confiance nouvelle ou retrouvée dans le système judiciaire ne doit pas à notre sens s’envisager dans le seul prisme du citoyen qui participe à l’oeuvre de justice. D’abord parce que le juge « acteur occasionnel » peut devenir le « figurant victime ou accusé » dans des circonstances différentes. Ensuite, parce que même si ce dernier doit conserver le secret des délibérations, il partage souvent son expérience avec des proches et contribue ainsi à propager une image plus réaliste de la justice pénale. Ainsi, le citoyen juge n’est dans cette hypothèse plus élève mais professeur, le cours d’éducation judiciaire n’étant plus pratiqué par une minorité mais raconté à une majorité.
Nécessairement, quel que soit l’axe de lecture privilégié, il tombe sous le sens que les jugements sont mieux compris et corrélativement mieux acceptés par les justiciables lorsqu’ils sont prononcés en partie par des citoyens. En effet, la présence au sein du tribunal de ceux-ci, censés comprendre et partager les préoccupations du justiciable, ses intérêts, voire son langage et sa culture, favorise l’accès à la justice et garantit jusqu à un certain point au justiciable qu’il sera réellement entendu et compris par le tribunal ou la cour.
Toutefois, le prononcé d’une sanction pénale ne peut être limité à de telles considérations. En effet, la fonction de juger, suppose nécessairement des compétences que par définition les citoyens juges n’ont pas.
II- Le citoyen juge pourfendeur d’une justice pénale exposée
Dans le cadre de cette étude, il semble important de préciser que malgré le principe de la liberté de la preuve en matière pénale comme celui de la nécessaire personnalisation des peines, le jugement résulte avant tout d’une application rigoureuse de la règle de droit. Or, celle-ci est souvent sybilline et justifie la formation longue et rigoureuse de ceux qui sont chargés de l’appliquer. En effet, juger est un métier et il est impossible de dénier toute spécificité et toute technicité à l’acte de juger. Cela explique sans doute le nombre réduit de magistrats professionnels et corrélativement le budget limité du ministère de la Justice. Partant de ce postulat, le mécanisme consistant à placer le citoyen dans le fauteuil du juge n’est pas pleinement satisfaisant. D’une part parce que son manque d’expérience et de compétence peut conduire à de nombreuses dérives (A). D’autre part parce que la justice pénale n’est pas prête sur le plan pratique à l’accueillir (B).
A- Un manque de compétence des citoyens juges préjudiciable à la justice pénale
Invité à s’exprimer sur la pertinence et la légitimité du jury populaire, l’avocat et académicien français Maurice Garçon écrivait « Nerveux à l’excès, impondéré, généreux, humain, mais d’une humanité trop souvent artificielle, le jury populaire ne fait rien ou presque, pour maintenir l’ordre et assurer la répression »
Aussi, si cette affirmation ne reflète qu’un avis personnel, nombreux sont ceux qui reconnaissent que l’acte de juger présente dans la sphère pénale, compte tenu des enjeux pénologiques importants, de la dégradation continue des populations jugées, notamment du point de vue psychiatrique, de la pression des exigences du taux de réponse pénale, des contraintes importantes. A ce titre, il semble que le législateur n’ait pas prévu un système de recrutement et de formation des citoyens juges conforme à la réalisation efficace d’une telle fonction (1) ce qui laisse présager une certaine instabilité de la jurisprudence en matière pénale (2).
1° Le constat de garanties insuffisantes quant à la compétence des juges occasionnels
En premier lieu, tels qu’ils sont prévus par le législateur, les critères censés garantir une certaine aptitude des citoyens juges paraissent insatisfaisants. En effet, si des conditions sont actuellement requises pour devenir juré ou citoyen assesseur, elles ne sont pas à notre sens les plus adéquates. Ainsi, pour devenir juré devant la Cour d’Assises, il faut avoir la nationalité française, avoir vingt-trois ans au moins, savoir lire et écrire en français, jouir de ses droits politiques, civils et familiaux et ne pas se trouver dans un cas d’incapacité ou d’incompatibilité prévu par le législateur (article 255 du CPP). A ce titre, les incapacités touchent principalement les personnes déjà condamnées pour un crime ou un délit (article 256 1° du CPP). En outre, les incompatibilités sont d’abord absolues et concernent les parlementaires, les magistrats ou encore les policiers (article 257 du CPP) puis relatives en ce qu’elles touchent le conjoint ou les parents de l’accusé et les témoins. Aussi, les conditions exigées pour devenir citoyen assesseur sont quasiment identiques si ce n’est que le législateur a prévu certaines exclusions pour les personnes « qui ne paraissent pas être en mesure d’exercer les fonctions de citoyen assesseur » notamment s’il apparaît des raisons de contester «leur impartialité, leur honorabilité ou leur probité». Ainsi, même si le législateur a souhaité restreindre par le biais de la loi du 10 août 2011 via des mécanismes étonnants (un formulaire rempli par l’intéressé) l’éventail des citoyens susceptibles d’être recrutés comme juges occasionnels, aucun critère touchant à la compétence de ces derniers n’a été envisagé. Ainsi, il faudrait à notre sens substituer à ces conditions objectives et arbitraires d’aptitude supposée, de véritables critères subjectifs garantissant la compétence des citoyens juges. En effet, l’amateurisme afférent à la fonction de ces derniers semble devenir de plus en plus préjudiciable à l’administration correcte de la justice. Ainsi, pour prendre un exemple particulièrement significatif, il est de moins en moins possible au jury de suivre des débats d’assises, toujours plus longs, souvent complexes, et impliquant une capacité de synthèse aiguë. Pour seuls exemples, les exposés d’experts, souvent très techniques, ou bien les litanies de témoins toujours plus nombreux ne permettent pas au citoyen juge d’appréhender précisément les différentes problématiques en balance dans le procès pénal. Aussi, il est évident que notre propos peut écorner le principe même d’une justice rendue par nimporte quel citoyen. Toutefois, force est de constater que le législateur évince déjà certains citoyens via les conditions décrites précédemment. Cela démontre donc tout le paradoxe du mécanisme consistant à intégrer le peuple à la justice pénale. En effet, si le législateur souhaite l’introduire davantage au sein des juridictions pénales, il a largement conscience des facultés réduites dont ce dernier dispose. Pour cela, selon une démarche ambivalente, il le place en position minoritaire dans les juridictions (comme le démontre notamment la composition nouvelle des tribunaux correctionnels ou encore les nouvelles modalités de vote devant la Cour d’Assise) et limite le champ de son intervention (celui-ci ne pourra pas connaître par exemple de tous les délits devant le Tribunal correctionnel). Il tombe sous le sens que ce système n’est pas satisfaisant et constitue en quelque sorte déjà un aveu d’échec, reconnu par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 4 août 2011 qui souligne que doivent être apportées des « garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d’indépendance, indissociable de l’exercice de fonctions judiciaires, ainsi qu’aux exigences de capacité qui découlent de l’article 6 de la Déclaration de 1789″ et de ce fait que, s’agissant des formations correctionnelles de droit commun, la proportion des juges non professionnels doit rester « minoritaire ». Ainsi, au choix consistant soit à consacrer le rôle plein et entier du citoyen juge (qui n’est donc pas conforme à la constitution), soit à faire jouer au citoyen juge un rôle purement symbolique, soit enfin à laisser le soin exclusif aux magistrats professionnels de juger les délits et les crimes, notre position va en faveur de la troisième possibilité. Aussi, ni la désignation par tirage au sort du citoyen juge (articles 259 à 267 du CPP) ni les modalités réduites de sa formation (une journée) ne parviennent à ébranler notre conviction. En effet, comme le souligne très justement Françoise Lombard, le tirage au sort n’a rien d’un procédé démocratique et ne favorise pas la représentativité. Aussi, pour cette auteure, il faudrait soit « laisser aux citoyens le choix d’élire leurs représentants jurés », soit « abandonner la désignation des jurés au choix aveugle du tirage au sort ». Néanmoins, toutes ces propositions ne constituent que des palliatifs, en d’autres termes des antibiotiques, qui jugulent la maladie mais ne la détruisent pas. Parce qu’en réalité un citoyen, même qualifié, même élu, même titulaire de certaines compétences ne sera sans doute jamais à la hauteur sur le plan juridique du magistrat professionnel.
Aussi, le manque de compétences du citoyen juge, produit d’une sélection hasardeuse, peut laisser présager le prononcé d’une justice particulière et instable où prévaudrait le plus souvent l’émotion sur la raison.
2° Le risque de développement d’une jurisprudence pénale asymétrique
En premier lieu, l’immersion des citoyens au sein de la justice pénale serait pour les politiques gage d’une sévérité accrue. A l’inverse, les membres du parquet préfèrent souvent correctionnaliser une affaire afin de contourner le laxisme supposé du jury populaire. Ainsi, à priori ces deux points de vue semblent antagonistes. En effet, pour certains c’est le magistrat professionnel qui est permissif alors que pour d’autres, ce défaut (si tant est qu’il en soit un) constitue l’apanage du citoyen. Néanmoins, ces deux idées sous-tendent une même réalité : le magistrat de carrière demeure plutôt constant dans le prononcé des jugements tandis que le citoyen est peut-être plus imprévisible. C’est sans doute implicitement pour de telles considérations (« exigences de capacité« ) que le Juge Constitutionnel dans sa décision du 3 août 2011 a rappelé que si la Constitution ne faisait pas obstacle à ce que, pour une part limitée, des fonctions normalement réservées à des magistrats de carrière puissent être exercées à titre temporaire par des profanes, ces derniers devaient impérativement rester minoritaires dans les juridictions de jugement. En effet, différentes études démontrent que les arrêts d’Assises constituent une jurisprudence hétéroclite. Sans doute celle-ci s’explique t’elle par l’extrême suggestibilité du jury populaire. Ainsi, selon le sociologue Tarde, « l’ignorance, la peur, la naïveté, la versatilité, l’inconséquence, la partialité tour à tour servile ou frondeuse des jurés, sont prouvées surabondamment… les salles d’assises semblent être le conservatoire de tous les lieux communs de la réthorique démodée ». Aussi, si cette affirmation semble quelque peu excessive, il ne fait aucun doute que les jurés sont souvent plus impressionnés par des sentiments que par des raisonnements précisément parce qu’ils n’ont pas été formés. Pourtant, le principe de l’intime conviction consacré à l’article 353 du Code de procédure pénale n’implique absolument pas un jugement animé par l’émotion mais consiste au contraire pour les jurés à estimer « quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l’accusé, et les moyens de sa défense ». Cependant, la pratique judiciaire semble manifestement éloignée de l’esprit du législateur. En effet, à titre illustratif, les acteurs du monde judiciaire prétendent que les juges des zones rurales sont plus sévères que ceux des zones urbaines ou dans le même ordre idée que les femmes sont généralement plus sévères que les hommes, notamment pour les crimes d’enfants ou les crimes sexuels. Aussi, même si ces motifs peuvent paraître infondés et péremptoires, c’est au regard de ce type de considérations que les avocats de la défense ou les avocats généraux usent généralement de leur droit de récusation (article 297 du CPP). En effet, la suspicion qui touche au caractère influencable du citoyen juge est inévitable précisément parce qu’il n’a pas été formé à juger avec recul et discernement. D’autres auteurs prétendent au contraire qu’il faudrait allouer une plus grande autonomie aux citoyens juges qui subissent parfois la pression du président de la cour d’assises qui force est de le reconnaître, sort assez régulièrement de son rôle d’animateur et de guide, pour «jouer» sur le libre arbitre des jurés (l’avocat Francis Spizner à propos de la présidente Janine Drai notamment). Cependant, il est évident qu’une telle solution ne ferait que renforcer l’instabilité dénoncée. En outre, l’union syndicale des magistrats précisait dans un rapport en date du 27 avril 2011 que les futurs citoyens assesseurs n’avaient pas les compétences pour siéger devant les différentes juridictions prévues par le législateur. A juste titre, il était fait mention de l’incompatibilité du caractère candide des citoyens amateurs avec la complexité du domaine relatif à l’application des peines. Ces derniers insistaient également sur la nécessité de connaître précisément les problématiques liées à l’enfance devant les juridictions pour mineurs. Enfin, le syndicat ajoutait concernant la compétence nouvelle des citoyens assesseurs devant les juridictions correctionnelles que «Paradoxalement pour plus graves qu’ils soient, les faits criminels jugés par les cours d’assises, à quelques exceptions près (dossiers de fausse monnaie, de faux en écriture publique ou de violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner) sont plus simples à comprendre pour des non professionnels que les dossiers correctionnels. Les éléments constitutifs d’un viol, d’un meurtre, d’un vol à main armée sont assez facilement accessibles. Tous les professionnels qui ont assisté à des audiences d’assises savent par contre combien il est plus difficile pour un juré d’intégrer les notions plus juridiques de complicité, de tentative, de coups mortels …». Il est donc évident que si l’on considère que la rigueur juridique doit prévaloir sur l’exercice démocratique, l’immersion du citoyen dans la justice pénale telle qu’elle est actuellement envisagée par le législateur n’est pas opportune.
Aussi, Anatole De Monzie estimait qu’ «Un jour le peuple comprendra son intérêt supérieur qui est de restituer à chacun de ses mandataires, législateur et magistrat, leurs droits et responsabilités respectifs. Ce jour-là, le jury aura perdu sa véritable raison d’être. ». Cependant, ce que l’homme politique ignorait c’est qu’au-delà de l’incompétence réelle ou supposée des citoyens juges, des considérations pragmatiques, d’ordre strictement matériel vont nécessairement empêcher les magistrats amateurs de prospérer.
B- Un manque de moyens anéantissant la pertinence de l’introduction des citoyens juges dans la justice pénale
A ce stade avancé de l’étude, il convient de mettre en exergue l’incompatibilité du système judiciaire actuel avec le maintien voir l’accroissement de la présence des citoyens juges au sein de celui-ci. En effet, tant les exigences relatives à une certaine célérité de la justice pénale (1) que celles inhérentes à la stabilité budgétaire de celle-ci (2) plaident en défaveur de l’immersion des magistrats amateurs dans la justice actuelle.
1°Le citoyen juge corollaire d’une justice pénale plus lente
En premier lieu, il est évident que la présence accrue des citoyens juges dans la justice pénale ralentit nécessairement le cours de celle-ci et ce à plusieurs égards. Sur ce point, la réforme du 10 août 2011 semble constituer un exemple particulièrement explicite. Tout d’abord, le recrutement des citoyens juges nécessite une attention toute particulière. A ce titre, l’étude d’impact relative à cette loi souligne que neuf mille personnes de plus seront associées chaque année au fonctionnement de la Justice pénale à compter de la mise en place du dispositif. Ainsi, il est probable que dans certains ressorts après quelques années d’exercice, il sera difficile de trouver des jurés en nombre suffisant, pour faire face au nombre d’audiences accrues et aux inévitables et multiples demandes de dispense (à l’instar des difficultés rencontrées lors de l’établissement des listes pour les assises). Sur ce sujet, l’union syndicale des magistrats précise que l’affectation des citoyens assesseurs dans chacune des audiences va en réalité constituer une charge très importante en termes d’organisation pour le secrétariat de la présidence. Il est en effet prévu que les citoyens assesseurs devront être avisés quinze jours au moins avant le début du trimestre de la date et de l’heure des audiences au cours desquelles ils seront appelés à siéger. Ensuite, pendant l’audience, l’effort des magistrats professionnels quant à la simplification du litige qui nécessite une pédagogie évidente va ralentir le cours de la justice pénale et de façon subséquente réduire le nombre d’affaires pouvant être jugées au cours d’une audience. Sur ce point, l’étude d’impact précitée prévoit une réduction de moitié du nombre d’affaires pouvant être jugées pendant une audience. Inversement, le jugement par des professionnels permet au contraire d’aller directement à l’essentiel et de pas s’appesantir sur des pans dérisoires du litige soumis à la sagesse des magistrats. En effet, le dossier a été lu en amont et il n’est par exemple pas nécessaire de faire un rappel trop exhaustif des faits et de la procédure en début d’audience. En introduisant des juges non professionnels, et ce quelles que soient les modalités retenues, il est impératif que ces derniers comprennent la réalité des faits et des problèmes juridiques posés. De ce fait, tous les acteurs judiciaires devront être plus diligents. Ainsi, si l’aspect pédagogique est louable comme cela a été souligné précédemment, le temps consacré à de telles démarches sera beaucoup trop conséquent. En d’autres termes, il semble que les inconvénients de ce mécanisme prennent le pas sur ses avantages. A titre illustratif, l’instruction d’audience comme les réquisitions ou encore les plaidoiries doivent être plus longues lorsque les faits sont jugés en partie par des magistrats d’occasion. De plus, pendant le délibéré, il est nécessaire de fournir, notamment sur les points techniques, la nature, le quantum et les modalités d’exécution de la peine et les possibilités d’aménagements, davantage d’informations, au juré afin qu’il puisse en toute connaissance de cause prendre sa décision. Force est donc de constater que le temps ainsi passé conduit à une réduction inévitable du nombre de dossiers par audience et donc à un allongement de la durée de traitement des affaires. Sur la réforme du 10 août 2011, Géraldine Maugain souligne à juste titre que « dans ces conditions, le respect du délai raisonnable, inscrit dans l’article préliminaire du Code de procédure pénale va être difficile à assurer ». Elle ajoute que cela « risque à nouveau d’affecter la crédibilité de la justice mais également de nuire aux intérêts des parties poursuivantes, privées d’une réponse judiciaire efficace, et à ceux de la personne poursuivie, dont la présomption d’innocence se trouve érodée tant que le voile sur la question de sa culpabilité n’est pas levé ». Cependant, ces critiques pourraient être levées par le biais d’une formation plus conséquente des magistrats amateurs même si une telle idée ne semble pas en adéquation avec les moyens financiers alloués à la Justice.
En effet, si le ralentissement du cours de la justice pénale semble constituer un argument décisif en défaveur des juges occasionnels, le coût représenté par l’introduction de ces derniers doit également être mis en exergue.
2°Le citoyen juge facteur d’une justice pénale plus coûteuse
Tout d’abord, de nombreux auteurs soulignent que l’accroissement de la présence des citoyens au sein de la justice pénale va se heurter à des difficultés matérielles insolubles. A ce titre, il paraît important de préciser que l’introduction de magistrats supplémentaires dans les juridictions de jugement, qu’ils soient professionnels ou amateurs et quel que soit le montant de leur rémunération constitue toujours un coût supplémentaire qui suppose corrélativement un effort budgétaire équivalent. A cet égard, le budget du ministère de la Justice qui est l’un des plus faibles sur le plan européen, divisé force est de le rappeler entre celui de l’administration pénitentiaire et des juridictions ne permet pas actuellement d’introduire des magistrats d’occasion au sein des juridictions de jugement. Une nouvelle fois, l’exemple de la loi du 10 août 2011 est particulièrement explicite. Ainsi, cette réforme représente un coût d’environ 42 millions d’euros soit près de 6 % du budget de la justice pour 2012 (7,42 milliards d’euro). Aussi, ni la démagogie du chef de l’Etat qui prétendait « A ceux qui me disent : Ah, cette réforme va coûter de l’argent . Certes, mais ne croyez-vous pas qu’il en coûte avantage, de l’argent, de voir des citoyens se détourner de certaines institutions parce qu’ils ne comprennent pas leur langage ou parce qu’ils n’auraient plus totalement confiance dans ces institutions ? » ni la faible rémunération des citoyens assesseurs (une centaine d’euros par jour) ne permettra pas de résoudre le problème. De plus, le contexte actuel est déjà particulièrement singulier. En effet, combinée à la nouvelle procédure relative à la garde à vue et à la construction future de 20 000 places de prisons supplémentaires, la mise en oeuvre de cette réforme paraît périlleuse. A ce titre, Géraldine Maugain souligne que ce nouveau mécanisme pourrait « aggraver la crise budgétaire qui frappe notre justice ». Pourtant, force est de reconnaître qu’il est aisé d’opposer à cette argumentation que ces difficultés financières ne remettent pas véritablement en cause sur le fond la pertinence des citoyens amateurs. Ainsi, en imaginant que le ministère de la justice dispose de crédits illimités, il serait envisageable de démontrer que les citoyens juges présentent exclusivement des avantages. Pourtant, une idée ne peut être à notre sens être débattue hors de son contexte. Ainsi, comme cela a été souligné précédemment, l’objectif poursuivi via l’introduction de citoyens dans les juridictions est qu’in fine les justiciables disposent d’une meilleure justice pénale. Or, il est évident ces derniers ne sont pas prêts à sacrifier le coût réduit des procédures en contrepartie de davantage de démocratie. En effet, lorsque les fonds manquent, le gouvernement répercute souvent les difficultés directement sur la population. Sur ce point, la nouvelle taxe de 35 euros inhérente à toute action en justice (et 150 euros en appel ), imaginée par le gouvernement et produit de la loi du 29 juillet 2011 semble renforcer notre sentiment malgré sa censure récente par le Sénat (16 novembre 2011). Il semble donc que l’introduction des citoyens juges dans la justice pénale ne soit pas véritablement opportune, en d’autres termes que la démarche ne soit pas à hauteur de l’enjeu. Finalement, il est fort probable que l’expérimentation résultant de la loi du 10 août 2011 et prévue par l’arrêté du 13 octobre 2011 dans les ressorts des Cours d’Appel de Dijon et de Toulouse tourne court. En effet, le dispositif risque à notre sens à l’instar de la majeure partie des lois en procédure pénale d’être abrogé avant même d’avoir été pleinement effectif.
Ainsi, au delà de la question qui a animé cette étude, il serait intéressant de s’interroger ultérieurement sur les modalités inhérentes aux réformes législatives pour tenter de comprendre la raison pour laquelle les mécanismes novateurs s’inscrivent rarement dans la durée..
VF