Denis Salas : La justice dévoyée, Critique des utopies sécuritaires

Un style inimitable, un constat aiguisé, une analyse brillante… Bref, du Denis Salas dans le texte.

Un ouvrage exceptionnel à ne manquer sous aucun prétexte (surtout en cette période de préparation aux différents concours juridiques).

Petit aperçu : A la recherche d’une société sans risque, nous sommes en guerre contre le crime. Sans relâche, les lois multiplient les infractions, allongent les peines, se veulent toujours plus dissuasives. Où nous entraîne cette obsession sécuritaire ? Dans le lointain, brille le rêve d’une improbable cité radieuse mais, dans l’immédiat, les citadelles carcérales bornent notre horizon. Accepterons-nous que les peines soient illimitées ? Qu’on promette aux victimes un monde sans crime ? Que les jeunes délinquants soient punis comme des adultes ? Rien ne nous délivrera avec certitude du crime.
Cessons de répondre à l’énigme du mal par le scandale de la violence ; arrêtons de dévoyer la justice. Imaginons un nouveau projet politique où la vengeance ne fait plus loi, mais où chacun s’implique dans la reconstruction d’un monde commun.

Pour les futurs lecteurs, je vous invite à lire à titre de mise en bouche l’un de ses précédents ouvrages intitulé « la volonté de punir, essai sur le populisme pénal ».

Pour ceux qui préfèrent la vidéo, une petite intervention du magistrat sur un tout autre sujet, lors du colloque organisé par l’AFDP (association française de droit pénal) au centre de droit pénal de l’Université Jean Moulin Lyon 3 en 2009 est disponible ici.

Bonne lecture à tous et bon visionnage pour les plus paresseux.

VF

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Le citoyen juge

Petit sujet intéressant en période d’examen : le citoyen juge.

Il sera notamment fait état des citoyens assesseurs introduits depuis le premier janvier 2012 dans les tribunaux correctionnels (et autres) dans la région de Toulouse et de Dijon à titre expérimental.

Vous devrez après avoir lu cet exposé vous prononcer en faveur ou en défaveur du citoyen juge, souvent décrié et qui pourtant survit au gré des réformes successives (un peu comme le Juge d’instruction) et voit même depuis très récemment sa présence s’accroitre (chose que vous devriez savoir si vous n’aviez pas trop bu le 31 pour lire la presse le lendemain ou si vous avez simplement été attentif à ma phrase introductive).

Précision pour les bordelais du M1 Droit pénal : comme le temps n’est pas propice à l’écriture mais plutôt à la lecture (des cours !) et à l’apprentissage, je reproduit sur ce blog le devoir que j’ai réalisé pour la séance 9 de procédure pénale. A mon humble avis, c’est un sujet susceptible de tomber aux partiels (bien entendu sous l’angle d’une problématique différente) au regard de son caractère TRES actuel (seule réforme et donc actualité notable de ce semestre exceptée la décision du CC concernant l’inconstitutionnalité de l’inceste en DPS).

Bonne lecture

René Descartes dans son Discours de la méthode estimait que « La puissance de bien juger, de distinguer le vrai d’avec le faux, qui est proprement ce qu’on nomme le bon sens, ou la raison, est naturellement égale en tous les hommes« 

Aussi, cet aphorisme semble particulièrement pertinent et trouve un écho manifeste au sein de la procédure pénale française par le biais d’un mécanisme singulier mais désormais généralisé : celui du citoyen érigé en juge. En effet, si selon la règle générale, toutes les juridictions répressives sont composées de magistrats de carrière recrutés parmi les maîtres du droit qui, sous réserve de certaines équivalences ont réussi le concours d’entrée à l’Ecole nationale de la magistrature, le caractère professionnel du juge n’est pas absolu, notre droit admettant que des non professionnels participent à l’élaboration de certaines décisions pénales. A ce titre, selon une interprétation libérale, le juge représente traditionnellement une personne chargée d’arbitrer un différend et plus précisément de rendre la Justice. En d’autres termes, son rôle consiste à statuer sur un litige et à trancher, au regard des règles auxquelles il est astreint par le biais d’un jugement. Au sens organique, le Juge renvoie au magistrat, évoqué précédemment, en principe professionnel, chargé d’appliquer les lois et de réprimer leur violation. Il tombe donc sous le sens qu’il s’agit d’une personne particulière, disposant de compétences spécifiques corollaires de prérogatives dont lui seul bénéficie. Inversement, le citoyen, issu du latin « civis » était sous l’Antiquité celui qui appartenait à la cité. Ainsi, force est de souligner que si la magistrature désigne un corps réduit d’entités, la citoyenneté elle, touche davantage de sujets. En effet, aux termes de la définition proposée par Le Grand Robert, le citoyen est actuellement « une personne qui relève de la protection et de l’autorité d’un Etat, dont il est un ressortissant. Il bénéficie à ce titre des droits civiques et politiques mais doit également accomplir certains devoirs envers cet Etat« . Par conséquent, le citoyen juge est un membre de la cité auquel est dévolue la fonction de juger ses condisciples.

En outre, ce dernier est sollicité par le législateur dans différentes branches du droit. A ce titre, environ vingt mille personnes exercent des fonctions de juges non professionnels très diversifiées. En effet, certaines d’entre elles sont élues, comme les conseillers prud’homaux qui statuent au conseil de prud’homme,les juges consulaires du tribunal de commerce dont le fonctionnement est équivalent aux juridictions de sécurité sociale ou encore aux tribunaux paritaires des baux ruraux. D’autres en revanche sont tirées au sort, comme les jurés d’assises pour juger les crimes aux côtés de magistrats professionnels ou les futurs citoyens assesseurs produits de la réforme du 10 août 2011. Enfin, d’autres citoyens sont désignés après avoir présenté leur candidature pour apporter leur contribution à l’œuvre de la justice, comme les assesseurs du tribunal pour enfants. Généralement, cette composition mixte permettant d’associer des magistrats professionnels à des citoyens est désignée sous le terme d’échevinage. Aussi, ce système est efficient au sein des commissions d’indemnisation des victimes, composées de deux magistrats professionnels et d’un représentant associatif et enfin en Nouvelle-Calédonie, où le juge professionnel est assisté de deux assesseurs coutumiers pour les audiences correctionnelles.


Toutefois, si la représentation populaire dans le domaine judiciaire est protéiforme et hétérogène, il n’est pas opportun dans le cadre de cette étude d’envisager tous les avatars du citoyen juge. Ainsi, notre analyse sera cantonnée à la Justice pénale et le juge non professionnel ne sera envisagé que dans le prisme de la procédure inhérente à la Cour d’Assises et aux nouvelles formes de jugement prévues par la loi du 10 août 2011. En effet, le cas spécifique des juridictions pour mineurs doit à notre sens être éludé en ce que les assesseurs sont des personnes choisies pour l’intérêt qu’elles portent aux questions de la jeunesse et non pour leur seule qualité de citoyens lambdas tirés au sort et qui selon la formule ambivalente mais très pertinente de Philippe Conte « n’ont en réalité d’autre compétence que leur incompétence« .

Aussi, en réalité, l’étude de la raison d’être du citoyen juge ne peut être menée à son terme sans prendre en compte certaines considérations historiques. En effet selon le professeur Jacques Henri Robert, le citoyen juge résulte d’une certaine culture de la justice qui réside dans « la revendication du peuple d’être jugé par ses pairs ». A ce titre, cette doléance était présente déjà dans les cités de l’Antiquité grecque fondées sur le principe de l’exercice direct par le peuple du pouvoir politique et de tous ses attributs. Toutefois, si l’exemple de la démocratie grecque a sans doute nourri les idéaux révolutionnaires qui ont conduit à l’établissement en France du jury, c’est l’exemple anglais qui a davantage inspiré, l’organisation spécifique de nos cours d’assises. En effet, reposant essentiellement sur la notion de jugement par les pairs face à l’omnipotence royale, le jury populaire constituait « la liberté » selon l’ancien député Duport. Transplanté en France sous la Révolution et plus précisément par la loi des 16 et 21 septembre 1791, le jury populaire était alors distinct de celui que l’on connaît actuellement. En effet, cette loi institua un jury d’accusation chargé de l’instruction et un jury de jugement statuant sur la culpabilité. Ensuite, le code d’instruction criminelle de 1808 créa d’une part un jury, juge de fait et, d’autre part, la cour juge de droit. Suite à la loi du 10 décembre 1908 le jury délibéra seul sur la culpabilité et, conjointement avec la cour, sur l’application de la peine. Finalement, en 1941, on associa la cour au jury tant sur le fait que sur le droit. Force est donc de constater que les vicissitudes de l’exercice par le citoyen de la fonction de juger constituent un intérêt inévitable quant à l’étude qui nous anime.

En outre, faire participer le citoyen à la justice pénale n’est pas l’apanage exclusif des juridictions répressives françaises. En effet, le citoyen juge est présent par exemple aux Etats-Unis où le droit à être jugé par un jury est inscrit dans la Constitution, en Allemagne, en Angleterre au Pays de Galles, en Belgique, ou encore en Espagne depuis la loi organique du 22 mai 1995 et en Italie. A cet égard, les prérogatives allouées au citoyen varient selon ces différents Etats. A titre illustratif, en Angleterre, au Pays de Galles, en Espagne et aux Etats-Unis, le jury ne statue que sur la culpabilité, la peine étant fixée ensuite par le magistrat tandis qu’en Allemagne et en Italie, les magistrats et les juges citoyens ont les mêmes pouvoirs et statuent donc ensemble sur la culpabilité puis sur la peine. Il tombe donc sous le sens que ces divergences témoignent du rapport singulier entretenu entre les différents législateurs et le citoyen juge. L’étude de sa place en procédure pénale française est donc d’autant plus attractive qu’elle n’est pas homogène dans les différents pays du monde.

Aussi, sur le plan théorique, la participation du citoyen à l’oeuvre de justice constitue une entorse au principe selon lequel le magistrat représente un tiers, extérieur et indépendant tant par rapport à la cause envisagée qu’à la qualité des parties. En effet, le Juge tient traditionnellement son pouvoir de l’Etat, il rend ainsi la justice au nom du peuple français et sous son autorité. Partant de ce postulat, le magistrat professionnel n’est pas envisagé comme un égal qui juge son semblable en connaissance de cause, mais bien plutôt comme un tiers. Pour Benoît Frydman, il est un « délégué de l’autorité suprême, qui arbitre au-dessus de la mêlée, d’après une loi venue d’en haut, dont il fait profession de connaître le contenu ». Le citoyen juge est tout l’inverse : un membre de la cité qui juge ses semblables. Aussi, c’est au regard de cette contradiction que certains magistrats professionnels ou auteurs de doctrine s’opposent régulièrement à l’accroissement de la présence des citoyens juges dans les tribunaux français. Ainsi, cette absence de consensus confère à l’étude envisagée un intérêt théorique incontestable.

De plus, concrètement, le reproche de la magistrature à l’endroit des magistrats d’occasion est également fondé sur leur absence de formation juridique, leur manque d’expérience juridictionnelle, mais également sur les conditions de leur présentation et de leur nomination temporaire et même parfois de la part des parquetiers sur leur laxisme supposé. C’est notamment ce type de considérations qui justifient des correctionnalisations judiciaires massives. La phrase du magistrat Serge Portelli selon laquelle : « On ne s’improvise pas juge. Et c’est faire outrage aux magistrats que de laisser entendre qu’une formation d’une journée pourrait permettre à des citoyens jurés d’accomplir les mêmes tâches que les magistrats professionnels » illustre parfaitement ces prétentions.

Pourtant selon un axe de lecture distinct et plus actuel, le laxisme ou l’incompétence serait pour d’autres davantage le fait des magistrats professionnels que des profanes. Ainsi, le président de la République déclarait le 12 janvier 2011 : « Il y a une chose qui, à mes yeux, a une très grande importance. On parle beaucoup de citoyenneté, beaucoup de civisme. On en parle beaucoup et c’est bien. On le pratique moins, c’est moins bien. Mesdames et messieurs, imaginez ce que peut représenter en matière de citoyenneté et de civisme le fait pour un citoyen d’un département concerné, d’être tiré au sort, d’être volontaire et de participer pendant une semaine à la vie d’un tribunal correctionnel. C’est un acte d’intégration. C’est un acte de citoyenneté. Ainsi c’est le peuple qui pourra donner son avis sur la sévérité de la réponse à apporter à des comportements qui provoquent l’exaspération du pays ». C’est ce sentiment qui a justifié la rédaction de la loi du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs qui prévoit notamment que des personnes tirées au sort chaque année à partir des listes électorales feront partie de la composition de plusieurs juridictions pénales en tant que citoyens assesseurs. Pourtant, de façon paradoxale, dans le même temps, le nombre de jurés d’assises (que l’on a même envisagé de supprimer) était réduit pour passer de neuf à six en première instance et de douze à neuf en appel. Cette loi nouvelle fut l’occasion pour l’Union syndicale des magistrats de dénoncer une manoeuvre politique et opportuniste animée par la volonté de contrebalancer la réforme impopulaire de la garde à vue, de présenter le citoyen comme garde-fou du « magistrat laxiste » et de faire oublier la suppression avortée du Juge d’Instruction. L’actualité démontre donc de façon éclatante les polémiques suscitées par l’existence même du citoyen juge, « magistrat amateur ».

Ainsi, tous ces éléments plaident en faveur d’une interrogation relative aux fonctions spécifiques remplies par les citoyens juges. Plus précisément, ce questionnement doit nous amener à réfléchir sur la pertinence de leur maintien à la lumière de leur apport, supposé ou efficient, au service public de la justice.

A ce titre, force est de préciser que la réponse à cette problématique ne peut être univoque précisément parce que le législateur ne consacre pas pleinement le rôle des magistrats non professionnels. En effet, d’une part il reconnaît implicitement que la présence de ces derniers apporte une plus value incontestable à la qualité du jugement pénal et plus largement un apport à la justice pénale elle-même. Pourtant, d’autre part, la généralisation de leur présence soulève un nombre certaines difficultés qui justifient le caractère réduit et symbolique de leur présence.

Ainsi, si sur le plan idéologique le citoyen juge présente un intérêt incontestable en ce qu’il permet à la justice d’être rendue selon un certain équilibre démocratique (I), les carences de ce dernier doivent être dénoncées notamment en ce qu’elles conduisent à renforcer la crise latente de l’institution judiciaire (II).

I -Le citoyen juge pourvoyeur d’une justice pénale renouvelée

Dans le cadre de cette étude, il semble important de noter que dans la sphère pénale, l’association par le législateur de magistrats non juristes à des magistrats professionels semble sous-tendue par l’idée de les faire travailler ensemble, sans doute dans l’espoir de cumuler les avantages de leurs apports respectifs. Ainsi, le citoyen juge n’est jamais seul pour réaliser la fonction qui lui a été attribué et son rôle présente un intérêt, précisément parce qu’il est soutenu par des magistrats de carrière. Aussi, le citoyen juge permet à ce titre d’assurer une fonction bipolaire qui plaide en faveur de son maintien voire du renforcement de sa présence. D’une part, selon un premier axe de lecture, il constitue un renfort à l’endroit des magistrats professionnels dans l’exercice de leurs fonctions (A). D’autre part, le citoyen juge permet d’éviter la distorsion du lien entre le justiciable et l’instiution judiciaire via la fonction de contrôle qu’il exerce implicitement auprès des juges du siège (B)

A- L’apparence d’un rôle d’appui favorable aux magistrats professionnels

En premier lieu, même s’il est parfois critiqué par les magistrats professionnels, le citoyen juge ne devrait pas être à notre sens envisagé par ces derniers comme un « ennemi » mais plutôt comme un « allié utile« . En effet, les citoyens juges représentent tout d’abord une main-d’oeuvre et une force de travail non négligeable dans un contexte d’austérité où chacun saît que le nombre de magistrats est insuffisant (1). De plus, le caractère candide du citoyen juge permet à la justice de rester connectée aux évolutions sociétales (2).

1° Un apport quantitatif ou le constat d’un contingent supplémentaire appréciable

Tout d’abord, le citoyen juge permet à la Justice de fonctionner avec un nombre réduit de magistrats. Aussi, pour démontrer ce point de vue, il semble intéressant de prendre l’exemple particulièrement explicite des Cours d’Assises. En effet, désormais, six jurés en première instance et neuf en appel siègeront au sein de la juridiction criminelle. Inversement, devant la Cour d’Assises spéciale, composée exclusivement de magistrats professionnels et compétente pour statuer sur les crimes commis en matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants en bande organisée sept juges de carrière siègent en première instance et neuf en appel. Il tombe donc sous le sens que lorsque ces magistrats sont appelés à sièger dans ces circonstances spécifiques mais récurentes, ils ne peuvent pas remplir leurs fonctions habituelles au sein du tribunal. De ce fait, la présence de jurés permet in fine de limiter le nombre de juges professionnels mobilisés devant les juridictions de jugement. Ainsi, si le projet de suppression des jurés d’assises avait été mené à terme, il y a fort à parier que les magistrats professionnels n’auraient pas été assez nombreux pour siéger lors des différentes sessions criminelles. En effet, environ quatre-vingts magistrats professionnels seulement sont recrutés chaque année et l’immersion de citoyens juges au sein des juridictions répressives permet de pallier cette insuffisance. Corrélativement, ce contingent supplémentaire doit permettre à la justice de fonctionner plus rapidement et de manière plus efficace. A ce titre, force est de constater que certaines juridictions non répressives composées dans leur quasi-intégralité de juges non professionnels connaissent des délais d’audiencement largement inférieurs aux juridictions pénales. Cela s’explique par la surcharge de travail imposée aux magistrats professionnels et à l’augmentation régulière du contentieux pénal qui ne permet pas à la justice de fonctionner dans des délais raisonnables au sens de la jurisprudence européenne. Cependant, notre position ne peut être opportune et pertinente qu’à une seule condition : celle qui consiste à substituer le citoyen juge au magistrat professionnel et non pas à le surajouter à ce dernier. A titre illustratif, la loi du 10 août 2011 prévoit que désormais les trois magistrats professionnels siégeant devant le tribunal correctionnel seront assistés par deux citoyens assesseurs. Dans ce cas précis, les juges d’occasion ne constituent pas un apport efficace à la justice et ne sont pas gages d’une célérité retrouvée précisément parce que le nombre de magistrats professionnels n’est pas corrélativement réduit. Ainsi, l’effet produit est sans doute inverse, et l’effort de pédagogie impératif des juges du siège à l’endroit de ces profanes va ralentir le déroulement judiciaire et alourdir inéluctablement le cours des audiences. De ce fait, il aurait été plus opportun de ne laisser qu’un magistrat professionnel, assisté de deux citoyens assesseurs. Le cas échéant, les deux magistrats de carrière évincés pouvaient être efficaces dans la réalisation concomitante d’autres fonctions au sein de la juridiction. Aussi, sur ce sujet, Tocqueville, dans son ouvrage intitulé La démocratie en Amérique avait une position particulièrement judicieuse. En effet, celui-ci prétendait que les juges d’occasion constituaient un moyen de garantir l’excellence de la magistrature professionnelle qui réduite à sa plus simple expression n’était plus alors composée que de « personnes exceptionnelles dotées d’un très grand prestige et d’une véritable indépendance. Force est donc de constater que l’accroissement de la présence du citoyen juge dans le service public de la justice présente un intérêt qui malgré son caractère conditionnel demeure incontestable.

Cependant, les citoyens juges ne s’acquittent pas uniquement d’une fonction quantitative. En effet, ils ne sont pas appréciés seulement pour leur force de travail, mais également pour la qualité de celui-ci.

2° Un apport qualitatif ou le constat d’une justice pénale plus pragmatique

En premier lieu, l’immersion des citoyens juges dans les juridictions répressives présente un intérêt que le professeur Olivier Decima a justement qualifié selon une formule imagée de « fraicheur judiciaire« . En effet, lors de l’audience, le juge professionnel est magistrat avant d’être citoyen tandis que le profane est citoyen avant d’être juge. Il s’agit en l’espèce d’un des arguments décisifs en faveur du maintien de la présence des citoyens juges dans les juridictions pénales. En effet, si la Justice recourt à ces magistrats d’occasion, c’est précisément pour apporter des compétences ou une vision que les juges de métier ne possèdent pas ou plus, en tout cas dans une intensité différente. En effet, le juré d’assises ou le futur citoyen assesseur demeure connecté aux évolutions sociétales puisque précisément il évolue au sein de cette société. Certes, le magistrat également, mais une fois la toge endossée, il n’est plus dans sa fonction qu’un tiers arbitre, « au-dessus de la mêlée« . Eric Dupont Moretti, célèbre pénaliste avait à ce sujet une phrase très juste. Selon l’avocat lillois « les magistrats banalisent la privation de liberté un peu comme les médecins banalisent la maladie ». Ainsi, la présence du citoyen juge contraint les magistrats professionels à davantage de vigilance et permet certainement le prononcé de jugements empreints d’un pragmatisme renforcé. En effet, par « leur fraîcheur » et la conscience toute particulière qu.ils mettent à remplir leur office, les magistrats non professionnels contribuent ainsi à maintenir la justice en permanence en éveil, toujours sur le qui-vive. Ainsi, si le juge professionnel incarne la compétence dans le domaine du droit, s’il assure la connaissance juridique et garantit le respect des formes ainsi que de la procédure, le magistrat non professionnel quant à lui apporte l’expérience du terrain et l’appétit pour la chose judiciaire commun à tous les débutants. Aussi, cet apport est particulièrement pertinent dans la sphère pénale de par le principe de la liberté de la preuve et de la règle de l’intime conviction. En effet, à titre illustratif, le serment des jurés décrit à l’article 304 du Code de procédure pénale prévoit que ceux-ci devront pour trancher suivre « leur conscience et leur intime conviction avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre« . Il tombe sous le sens que la formule de Descartes évoquée dans notre propos introductif trouve alors tout son sens. En effet, pour statuer sur un litige d’ordre pénal, le citoyen juge dispose des mêmes facultés de discernement précisément pour distinguer « le bien du mal » ou « le mensonge de la vérité« . Ainsi, la présence de juges non professionnels contraint la justice pénale à présenter le dossier criminel et à le discuter dans des formes et à un niveau compréhensible par tout un chacun. En d’autres termes, le recours au juge citoyen suppose que, l’accomplissement de la justice ne peut être efficace uniquement si celle-ci est rendue selon le sens commun c’est-à-dire par le biais d’une faculté de raisonnement en tant qu’elle nous est commune à tous. En outre, Géraldine Maugain souligne à juste titre dans son articule intitulé « la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale » que la présence de citoyens juges à une vertue en terme d’implication citoyenne. Nous partageons évidemment cet avis et même davantage puisqu’à notre sens, cette implication est bipolaire. D’une part, le citoyen est assimilé à la justice ce qui renforce son sentiment d’appartenance à celle-ci. D’autre part, le magistrat est associé au citoyen ce qui lui rappelle la diversité d’une société dont il ne connaît souvent que les plus sombres aspects. Ainsi, cette association constitue une source d’enrichissement réciproque entre professionnels du droit et citoyens informés, désireux de mettre leur expérience humaine de façon désintéressée au service de la justice.

Aussi, si cette présence est comme cela vient d’être souligné directement bénéfique aux magistrats professionnels et au citoyen réquisitionné, c’est bien le justiciable qui sera au terme de ce processus davantage protégé.

B- L’évidence d’une fonction de contrôle bénéfique aux justiciables

En premier lieu, il est évident que personne ne souhaite généralement avoir à connaître de la justice pénale. D’abord parce qu’elle suppose l’existence d’un litige, ensuite parce qu’elle implique souvent des décisions lourdes de conséquences sur la vie privée des individus. Ce sont sans doute les deux raisons pour lesquelles la justice constitue pour reprendre la formule de Badinter « une institution mal aimée parce qu’incomprise« . Ainsi, l’immersion du citoyen dans la justice pénale en tant que juge ne peut qu’amenuiser ce sentiment. D’une part parce qu’associé aux juges professionnels, le soupçon sur ces derniers d’un corporatisme exacerbé et nuisible s’affaiblit (1). D’autre part parce qu’en associant le citoyen à la justice pénale, celle-ci n’est plus rendue au seul nom du peuple français, mais par le peuple français ce qui lui permet de mieux la connaître (2).

1° L’esquive efficace du spectre du gouvernement des juges

Tout d’abord, la présence du citoyen au coeur de la justice pénale constitue inévitablement un moyen de contrôle par les représentants du peuple de bon fonctionnement de celle-ci. Aussi, ce contrôle ne doit pas être envisagé dans un sens strictement matériel. En effet, le citoyen juge permet au-delà du simple maintien en vigilance des magistrats, de rendre plus légitime la décision pénale. En effet, les juges professionnels constituent un corps décrié, sur le plan politique mais également par les justiciables eux-mêmes, accusés tantôt d’un laxisme conséquent tantôt de faire oeuvre d’un corporatisme substantiel. Ainsi, ces critiques sont traditionnellement réunies au sein d’une expression explicite : le gouvernement des juges. Charles Peguy ne disait-il pas à ce titre qu’un « Juge habitué est un juge mort pour la justice » ? Le citoyen juge constitue précisément un rempart à de telles accusations. Le philosophe Hegel déjà, se présentait en faveur du jury populaire parce que ce dernier permettait d’éviter que le droit ne soit frauduleusement soustrait au peuple pour devenir la propriété exclusive de la corporation des juristes. En effet, le terme « citoyen » présente incontestablement une connotation politique. Ainsi, ce n’est pas tant le profane ou l’ignorant que l’on introduit dans la juridiction pénale pour rendre la décision plus pragmatique mais davantage le citoyen, pris dans son sens organique, en tant que représentant du peuple qui permet d’asseoir la souveraineté du jugement. Cette fonction de contrôle est souvent mise en avant par les magistrats eux-mêmes notamment par les présidents d’assises et a longtemps justifié pour le législateur français l’impossibilité d’appel pour les condamnations criminelles (jusqu’à la loi du 15 juin 2000). En effet, la justice étant rendue par le peuple via les jurés, elle n’était pas contestable parce qu’il est inconcevable de s’opposer à la volonté populaire. Ainsi, pour Benoît Frydman, l’adjonction du citoyen au juge pour rendre le jugement permet « la valorisation de la participation active de la société civile au fonctionnement d’une institution judiciaire à laquelle on a fait plus d’une fois le reproche de fonctionner en vase clos, dans un monde qui ne serait accessible qu’aux seuls juristes et dont seuls ceux-ci comprendraient le langage« . Par l’introduction des citoyens juges dans la majeure partie des juridictions répressives, il est donc possible d’éviter certains écueils et plus précisément certaines pratiques judiciaires contestables et parfois néfastes aux justiciables. A titre illustratif, l’introduction des citoyens assesseurs au sein des juridictions correctionnelles est un bon palliatif à la technique qui consistait à éviter les jurés via la correctionnalisation judiciaire. En effet, même si l’idée d’une Cour d’Assises spécifique pour les crimes les moins graves n’a finalement pas été retenue, la présence des citoyens dans les tribunaux correctionnels vide la correctionnalisation judiciaire de sa substance. Enfin, ce rôle spécifique des juges pris comme représentants du peuple est mis en exergue par Françoise Lombard dans son article intitulé Les citoyens juges. La réforme de la cour d’assises ou les limites de la souveraineté populaire. En effet, celle-ci souligne que « le jury populaire est nécessaire pour que les magistrats ne se coupent pas du corps social dont, d’ailleurs ils tirent leur légitimité » et ajoute que « puisque c’est la société qui juge, elle doit pouvoir le faire librement, sans pression d’aucune sorte, notamment sans être influencée par les magistrats qui, après tout ne sont que ses préposés. » Partant de ce postulat, l’intérêt du citoyen juge ne souffre à ce stade de l’étude d’aucune contestation possible.

De plus, au-delà de légitimer le jugement, la présence du citoyen juge permet sans doute aux justiciables de mieux le comprendre et donc corrélativement de mieux l’accepter.

2° Le renforcement opportun de la confiance du peuple à l’égard de l’institution judiciaire

En premier lieu, comme cela a été souligné précédemment, la bonne administration de la justice ne peut se faire qu’à la condition que les justiciables aient confiance en celle-ci. Aussi, cette confiance ne peut à notre sens émerger que par des mécanismes équivalents à celui consistant à faire juger des prévenus ou accusés par un citoyen. En effet, ce dernier constitue alors le lien entre le justiciable et la justice. En d’autres termes, le seul auquel les victimes, prévenus ou accusés peuvent parvenir à s’identifier précisément parce qu’ils auraient pu selon une conjoncture différente être à sa place. Sur ce sujet, la formule de Camus dans l’Etranger selon laquelle « on a confiance en celui que l’on connaît et qui nous est familier tandis qu’on craint celui que l’on ignore et qui nous est étranger » paraît particulièrement pertinente. Ainsi, nonobstant la méfiance persistante et inévitable à l’égard du Juge qu’il soit citoyen ou professionnel, la présence d’un ou plusieurs représentants du peuple au sein de la juridiction répressive permet certainement une meilleure acceptation du jugement et notamment du verdict devant la Cour d’Assises. A cet égard, une étude menée en 2005 par le criminologue Xavier Raufer montrait que le taux d’appel des condamnations pénales était en France environ six fois plus élevé devant les juridictions correctionnelles que devant la juridiction criminelle. A notre sens, de telles constatations ne sont pas le fruit du hasard et résultent au moins dans une certaine mesure d’une plus grande confiance du justiciable à l’égard de l’institution judiciaire lorsque celle-ci implique des citoyens à l’oeuvre de justice. Aussi, les citoyens juges favorisent la confiance des justiciables à l’égard de la chose judiciaire à plusieurs titres.

D’une part, comme le souligne Géraldine Maugain, dans l’article précédemment cité l’immersion du citoyen dans la justice pénale présente une finalité pédagogique. Celle-ci indique à juste titre qu’ »après avoir rempli leur devoir de juré, les citoyens ont une opinion plus modérée du système judiciaire« . Sur ce point, Françoise Lombard évoque quant à elle « une leçon de chose civique ». En l’espèce, le lien de confiance est directement renforcé à l’égard du seul citoyen appelé à juger qui aura désormais une approche moins caricaturale des juridictions pénales. Partant de ce postulat, la systématisation des éventualités de participation des citoyens à la justice répressive favorisera une meilleure compréhension du système judiciaire par le plus grand nombre. Comme si finalement, cette participation constituait un « cours d’éducation judiciaire » dont les jurés seraient les « élèves ».

D’autre part, cette meilleure compréhension et la confiance nouvelle ou retrouvée dans le système judiciaire ne doit pas à notre sens s’envisager dans le seul prisme du citoyen qui participe à l’oeuvre de justice. D’abord parce que le juge « acteur occasionnel » peut devenir le « figurant victime ou accusé » dans des circonstances différentes. Ensuite, parce que même si ce dernier doit conserver le secret des délibérations, il partage souvent son expérience avec des proches et contribue ainsi à propager une image plus réaliste de la justice pénale. Ainsi, le citoyen juge n’est dans cette hypothèse plus élève mais professeur, le cours d’éducation judiciaire n’étant plus pratiqué par une minorité mais raconté à une majorité.

Nécessairement, quel que soit l’axe de lecture privilégié, il tombe sous le sens que les jugements sont mieux compris et corrélativement mieux acceptés par les justiciables lorsqu’ils sont prononcés en partie par des citoyens. En effet, la présence au sein du tribunal de ceux-ci, censés comprendre et partager les préoccupations du justiciable, ses intérêts, voire son langage et sa culture, favorise l’accès à la justice et garantit jusqu à un certain point au justiciable qu’il sera réellement entendu et compris par le tribunal ou la cour.

Toutefois, le prononcé d’une sanction pénale ne peut être limité à de telles considérations. En effet, la fonction de juger, suppose nécessairement des compétences que par définition les citoyens juges n’ont pas.

II- Le citoyen juge pourfendeur d’une justice pénale exposée

Dans le cadre de cette étude, il semble important de préciser que malgré le principe de la liberté de la preuve en matière pénale comme celui de la nécessaire personnalisation des peines, le jugement résulte avant tout d’une application rigoureuse de la règle de droit. Or, celle-ci est souvent sybilline et justifie la formation longue et rigoureuse de ceux qui sont chargés de l’appliquer. En effet, juger est un métier et il est impossible de dénier toute spécificité et toute technicité à l’acte de juger. Cela explique sans doute le nombre réduit de magistrats professionnels et corrélativement le budget limité du ministère de la Justice. Partant de ce postulat, le mécanisme consistant à placer le citoyen dans le fauteuil du juge n’est pas pleinement satisfaisant. D’une part parce que son manque d’expérience et de compétence peut conduire à de nombreuses dérives (A). D’autre part parce que la justice pénale n’est pas prête sur le plan pratique à l’accueillir (B).

A- Un manque de compétence des citoyens juges préjudiciable à la justice pénale

Invité à s’exprimer sur la pertinence et la légitimité du jury populaire, l’avocat et académicien français Maurice Garçon écrivait « Nerveux à l’excès, impondéré, généreux, humain, mais d’une humanité trop souvent artificielle, le jury populaire ne fait rien ou presque, pour maintenir l’ordre et assurer la répression »

Aussi, si cette affirmation ne reflète qu’un avis personnel, nombreux sont ceux qui reconnaissent que l’acte de juger présente dans la sphère pénale, compte tenu des enjeux pénologiques importants, de la dégradation continue des populations jugées, notamment du point de vue psychiatrique, de la pression des exigences du taux de réponse pénale, des contraintes importantes. A ce titre, il semble que le législateur n’ait pas prévu un système de recrutement et de formation des citoyens juges conforme à la réalisation efficace d’une telle fonction (1) ce qui laisse présager une certaine instabilité de la jurisprudence en matière pénale (2).

1° Le constat de garanties insuffisantes quant à la compétence des juges occasionnels

En premier lieu, tels qu’ils sont prévus par le législateur, les critères censés garantir une certaine aptitude des citoyens juges paraissent insatisfaisants. En effet, si des conditions sont actuellement requises pour devenir juré ou citoyen assesseur, elles ne sont pas à notre sens les plus adéquates. Ainsi, pour devenir juré devant la Cour d’Assises, il faut avoir la nationalité française, avoir vingt-trois ans au moins, savoir lire et écrire en français, jouir de ses droits politiques, civils et familiaux et ne pas se trouver dans un cas d’incapacité ou d’incompatibilité prévu par le législateur (article 255 du CPP). A ce titre, les incapacités touchent principalement les personnes déjà condamnées pour un crime ou un délit (article 256 1° du CPP). En outre, les incompatibilités sont d’abord absolues et concernent les parlementaires, les magistrats ou encore les policiers (article 257 du CPP) puis relatives en ce qu’elles touchent le conjoint ou les parents de l’accusé et les témoins. Aussi, les conditions exigées pour devenir citoyen assesseur sont quasiment identiques si ce n’est que le législateur a prévu certaines exclusions pour les personnes « qui ne paraissent pas être en mesure d’exercer les fonctions de citoyen assesseur » notamment s’il apparaît des raisons de contester «leur impartialité, leur honorabilité ou leur probité». Ainsi, même si le législateur a souhaité restreindre par le biais de la loi du 10 août 2011 via des mécanismes étonnants (un formulaire rempli par l’intéressé) l’éventail des citoyens susceptibles d’être recrutés comme juges occasionnels, aucun critère touchant à la compétence de ces derniers n’a été envisagé. Ainsi, il faudrait à notre sens substituer à ces conditions objectives et arbitraires d’aptitude supposée, de véritables critères subjectifs garantissant la compétence des citoyens juges. En effet, l’amateurisme afférent à la fonction de ces derniers semble devenir de plus en plus préjudiciable à l’administration correcte de la justice. Ainsi, pour prendre un exemple particulièrement significatif, il est de moins en moins possible au jury de suivre des débats d’assises, toujours plus longs, souvent complexes, et impliquant une capacité de synthèse aiguë. Pour seuls exemples, les exposés d’experts, souvent très techniques, ou bien les litanies de témoins toujours plus nombreux ne permettent pas au citoyen juge d’appréhender précisément les différentes problématiques en balance dans le procès pénal. Aussi, il est évident que notre propos peut écorner le principe même d’une justice rendue par nimporte quel citoyen. Toutefois, force est de constater que le législateur évince déjà certains citoyens via les conditions décrites précédemment. Cela démontre donc tout le paradoxe du mécanisme consistant à intégrer le peuple à la justice pénale. En effet, si le législateur souhaite l’introduire davantage au sein des juridictions pénales, il a largement conscience des facultés réduites dont ce dernier dispose. Pour cela, selon une démarche ambivalente, il le place en position minoritaire dans les juridictions (comme le démontre notamment la composition nouvelle des tribunaux correctionnels ou encore les nouvelles modalités de vote devant la Cour d’Assise) et limite le champ de son intervention (celui-ci ne pourra pas connaître par exemple de tous les délits devant le Tribunal correctionnel). Il tombe sous le sens que ce système n’est pas satisfaisant et constitue en quelque sorte déjà un aveu d’échec, reconnu par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 4 août 2011 qui souligne que doivent être apportées des « garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d’indépendance, indissociable de l’exercice de fonctions judiciaires, ainsi qu’aux exigences de capacité qui découlent de l’article 6 de la Déclaration de 1789″ et de ce fait que, s’agissant des formations correctionnelles de droit commun, la proportion des juges non professionnels doit rester « minoritaire ». Ainsi, au choix consistant soit à consacrer le rôle plein et entier du citoyen juge (qui n’est donc pas conforme à la constitution), soit à faire jouer au citoyen juge un rôle purement symbolique, soit enfin à laisser le soin exclusif aux magistrats professionnels de juger les délits et les crimes, notre position va en faveur de la troisième possibilité. Aussi, ni la désignation par tirage au sort du citoyen juge (articles 259 à 267 du CPP) ni les modalités réduites de sa formation (une journée) ne parviennent à ébranler notre conviction. En effet, comme le souligne très justement Françoise Lombard, le tirage au sort n’a rien d’un procédé démocratique et ne favorise pas la représentativité. Aussi, pour cette auteure, il faudrait soit « laisser aux citoyens le choix d’élire leurs représentants jurés », soit « abandonner la désignation des jurés au choix aveugle du tirage au sort ». Néanmoins, toutes ces propositions ne constituent que des palliatifs, en d’autres termes des antibiotiques, qui jugulent la maladie mais ne la détruisent pas. Parce qu’en réalité un citoyen, même qualifié, même élu, même titulaire de certaines compétences ne sera sans doute jamais à la hauteur sur le plan juridique du magistrat professionnel.

Aussi, le manque de compétences du citoyen juge, produit d’une sélection hasardeuse, peut laisser présager le prononcé d’une justice particulière et instable où prévaudrait le plus souvent l’émotion sur la raison.

2° Le risque de développement d’une jurisprudence pénale asymétrique

En premier lieu, l’immersion des citoyens au sein de la justice pénale serait pour les politiques gage d’une sévérité accrue. A l’inverse, les membres du parquet préfèrent souvent correctionnaliser une affaire afin de contourner le laxisme supposé du jury populaire. Ainsi, à priori ces deux points de vue semblent antagonistes. En effet, pour certains c’est le magistrat professionnel qui est permissif alors que pour d’autres, ce défaut (si tant est qu’il en soit un) constitue l’apanage du citoyen. Néanmoins, ces deux idées sous-tendent une même réalité : le magistrat de carrière demeure plutôt constant dans le prononcé des jugements tandis que le citoyen est peut-être plus imprévisible. C’est sans doute implicitement pour de telles considérations (« exigences de capacité« ) que le Juge Constitutionnel dans sa décision du 3 août 2011 a rappelé que si la Constitution ne faisait pas obstacle à ce que, pour une part limitée, des fonctions normalement réservées à des magistrats de carrière puissent être exercées à titre temporaire par des profanes, ces derniers devaient impérativement rester minoritaires dans les juridictions de jugement. En effet, différentes études démontrent que les arrêts d’Assises constituent une jurisprudence hétéroclite. Sans doute celle-ci s’explique t’elle par l’extrême suggestibilité du jury populaire. Ainsi, selon le sociologue Tarde, « l’ignorance, la peur, la naïveté, la versatilité, l’inconséquence, la partialité tour à tour servile ou frondeuse des jurés, sont prouvées surabondamment… les salles d’assises semblent être le conservatoire de tous les lieux communs de la réthorique démodée ». Aussi, si cette affirmation semble quelque peu excessive, il ne fait aucun doute que les jurés sont souvent plus impressionnés par des sentiments que par des raisonnements précisément parce qu’ils n’ont pas été formés. Pourtant, le principe de l’intime conviction consacré à l’article 353 du Code de procédure pénale n’implique absolument pas un jugement animé par l’émotion mais consiste au contraire pour les jurés à estimer « quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l’accusé, et les moyens de sa défense ». Cependant, la pratique judiciaire semble manifestement éloignée de l’esprit du législateur. En effet, à titre illustratif, les acteurs du monde judiciaire prétendent que les juges des zones rurales sont plus sévères que ceux des zones urbaines ou dans le même ordre idée que les femmes sont généralement plus sévères que les hommes, notamment pour les crimes d’enfants ou les crimes sexuels. Aussi, même si ces motifs peuvent paraître infondés et péremptoires, c’est au regard de ce type de considérations que les avocats de la défense ou les avocats généraux usent généralement de leur droit de récusation (article 297 du CPP). En effet, la suspicion qui touche au caractère influencable du citoyen juge est inévitable précisément parce qu’il n’a pas été formé à juger avec recul et discernement. D’autres auteurs prétendent au contraire qu’il faudrait allouer une plus grande autonomie aux citoyens juges qui subissent parfois la pression du président de la cour d’assises qui force est de le reconnaître, sort assez régulièrement de son rôle d’animateur et de guide, pour «jouer» sur le libre arbitre des jurés (l’avocat Francis Spizner à propos de la présidente Janine Drai notamment). Cependant, il est évident qu’une telle solution ne ferait que renforcer l’instabilité dénoncée. En outre, l’union syndicale des magistrats précisait dans un rapport en date du 27 avril 2011 que les futurs citoyens assesseurs n’avaient pas les compétences pour siéger devant les différentes juridictions prévues par le législateur. A juste titre, il était fait mention de l’incompatibilité du caractère candide des citoyens amateurs avec la complexité du domaine relatif à l’application des peines. Ces derniers insistaient également sur la nécessité de connaître précisément les problématiques liées à l’enfance devant les juridictions pour mineurs. Enfin, le syndicat ajoutait concernant la compétence nouvelle des citoyens assesseurs devant les juridictions correctionnelles que «Paradoxalement pour plus graves qu’ils soient, les faits criminels jugés par les cours d’assises, à quelques exceptions près (dossiers de fausse monnaie, de faux en écriture publique ou de violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner) sont plus simples à comprendre pour des non professionnels que les dossiers correctionnels. Les éléments constitutifs d’un viol, d’un meurtre, d’un vol à main armée sont assez facilement accessibles. Tous les professionnels qui ont assisté à des audiences d’assises savent par contre combien il est plus difficile pour un juré d’intégrer les notions plus juridiques de complicité, de tentative, de coups mortels …». Il est donc évident que si l’on considère que la rigueur juridique doit prévaloir sur l’exercice démocratique, l’immersion du citoyen dans la justice pénale telle qu’elle est actuellement envisagée par le législateur n’est pas opportune.

Aussi, Anatole De Monzie estimait qu’ «Un jour le peuple comprendra son intérêt supérieur qui est de restituer à chacun de ses mandataires, législateur et magistrat, leurs droits et responsabilités respectifs. Ce jour-là, le jury aura perdu sa véritable raison d’être. ». Cependant, ce que l’homme politique ignorait c’est qu’au-delà de l’incompétence réelle ou supposée des citoyens juges, des considérations pragmatiques, d’ordre strictement matériel vont nécessairement empêcher les magistrats amateurs de prospérer.

B- Un manque de moyens anéantissant la pertinence de l’introduction des citoyens juges dans la justice pénale

A ce stade avancé de l’étude, il convient de mettre en exergue l’incompatibilité du système judiciaire actuel avec le maintien voir l’accroissement de la présence des citoyens juges au sein de celui-ci. En effet, tant les exigences relatives à une certaine célérité de la justice pénale (1) que celles inhérentes à la stabilité budgétaire de celle-ci (2) plaident en défaveur de l’immersion des magistrats amateurs dans la justice actuelle.

1°Le citoyen juge corollaire d’une justice pénale plus lente

En premier lieu, il est évident que la présence accrue des citoyens juges dans la justice pénale ralentit nécessairement le cours de celle-ci et ce à plusieurs égards. Sur ce point, la réforme du 10 août 2011 semble constituer un exemple particulièrement explicite. Tout d’abord, le recrutement des citoyens juges nécessite une attention toute particulière. A ce titre, l’étude d’impact relative à cette loi souligne que neuf mille personnes de plus seront associées chaque année au fonctionnement de la Justice pénale à compter de la mise en place du dispositif. Ainsi, il est probable que dans certains ressorts après quelques années d’exercice, il sera difficile de trouver des jurés en nombre suffisant, pour faire face au nombre d’audiences accrues et aux inévitables et multiples demandes de dispense (à l’instar des difficultés rencontrées lors de l’établissement des listes pour les assises). Sur ce sujet, l’union syndicale des magistrats précise que l’affectation des citoyens assesseurs dans chacune des audiences va en réalité constituer une charge très importante en termes d’organisation pour le secrétariat de la présidence. Il est en effet prévu que les citoyens assesseurs devront être avisés quinze jours au moins avant le début du trimestre de la date et de l’heure des audiences au cours desquelles ils seront appelés à siéger. Ensuite, pendant l’audience, l’effort des magistrats professionnels quant à la simplification du litige qui nécessite une pédagogie évidente va ralentir le cours de la justice pénale et de façon subséquente réduire le nombre d’affaires pouvant être jugées au cours d’une audience. Sur ce point, l’étude d’impact précitée prévoit une réduction de moitié du nombre d’affaires pouvant être jugées pendant une audience. Inversement, le jugement par des professionnels permet au contraire d’aller directement à l’essentiel et de pas s’appesantir sur des pans dérisoires du litige soumis à la sagesse des magistrats. En effet, le dossier a été lu en amont et il n’est par exemple pas nécessaire de faire un rappel trop exhaustif des faits et de la procédure en début d’audience. En introduisant des juges non professionnels, et ce quelles que soient les modalités retenues, il est impératif que ces derniers comprennent la réalité des faits et des problèmes juridiques posés. De ce fait, tous les acteurs judiciaires devront être plus diligents. Ainsi, si l’aspect pédagogique est louable comme cela a été souligné précédemment, le temps consacré à de telles démarches sera beaucoup trop conséquent. En d’autres termes, il semble que les inconvénients de ce mécanisme prennent le pas sur ses avantages. A titre illustratif, l’instruction d’audience comme les réquisitions ou encore les plaidoiries doivent être plus longues lorsque les faits sont jugés en partie par des magistrats d’occasion. De plus, pendant le délibéré, il est nécessaire de fournir, notamment sur les points techniques, la nature, le quantum et les modalités d’exécution de la peine et les possibilités d’aménagements, davantage d’informations, au juré afin qu’il puisse en toute connaissance de cause prendre sa décision. Force est donc de constater que le temps ainsi passé conduit à une réduction inévitable du nombre de dossiers par audience et donc à un allongement de la durée de traitement des affaires. Sur la réforme du 10 août 2011, Géraldine Maugain souligne à juste titre que « dans ces conditions, le respect du délai raisonnable, inscrit dans l’article préliminaire du Code de procédure pénale va être difficile à assurer ». Elle ajoute que cela « risque à nouveau d’affecter la crédibilité de la justice mais également de nuire aux intérêts des parties poursuivantes, privées d’une réponse judiciaire efficace, et à ceux de la personne poursuivie, dont la présomption d’innocence se trouve érodée tant que le voile sur la question de sa culpabilité n’est pas levé ». Cependant, ces critiques pourraient être levées par le biais d’une formation plus conséquente des magistrats amateurs même si une telle idée ne semble pas en adéquation avec les moyens financiers alloués à la Justice.

En effet, si le ralentissement du cours de la justice pénale semble constituer un argument décisif en défaveur des juges occasionnels, le coût représenté par l’introduction de ces derniers doit également être mis en exergue.

2°Le citoyen juge facteur d’une justice pénale plus coûteuse

Tout d’abord, de nombreux auteurs soulignent que l’accroissement de la présence des citoyens au sein de la justice pénale va se heurter à des difficultés matérielles insolubles. A ce titre, il paraît important de préciser que l’introduction de magistrats supplémentaires dans les juridictions de jugement, qu’ils soient professionnels ou amateurs et quel que soit le montant de leur rémunération constitue toujours un coût supplémentaire qui suppose corrélativement un effort budgétaire équivalent. A cet égard, le budget du ministère de la Justice qui est l’un des plus faibles sur le plan européen, divisé force est de le rappeler entre celui de l’administration pénitentiaire et des juridictions ne permet pas actuellement d’introduire des magistrats d’occasion au sein des juridictions de jugement. Une nouvelle fois, l’exemple de la loi du 10 août 2011 est particulièrement explicite. Ainsi, cette réforme représente un coût d’environ 42 millions d’euros soit près de 6 % du budget de la justice pour 2012 (7,42 milliards d’euro). Aussi, ni la démagogie du chef de l’Etat qui prétendait « A ceux qui me disent : Ah, cette réforme va coûter de l’argent . Certes, mais ne croyez-vous pas qu’il en coûte avantage, de l’argent, de voir des citoyens se détourner de certaines institutions parce qu’ils ne comprennent pas leur langage ou parce qu’ils n’auraient plus totalement confiance dans ces institutions ? » ni la faible rémunération des citoyens assesseurs (une centaine d’euros par jour) ne permettra pas de résoudre le problème. De plus, le contexte actuel est déjà particulièrement singulier. En effet, combinée à la nouvelle procédure relative à la garde à vue et à la construction future de 20 000 places de prisons supplémentaires, la mise en oeuvre de cette réforme paraît périlleuse. A ce titre, Géraldine Maugain souligne que ce nouveau mécanisme pourrait « aggraver la crise budgétaire qui frappe notre justice ». Pourtant, force est de reconnaître qu’il est aisé d’opposer à cette argumentation que ces difficultés financières ne remettent pas véritablement en cause sur le fond la pertinence des citoyens amateurs. Ainsi, en imaginant que le ministère de la justice dispose de crédits illimités, il serait envisageable de démontrer que les citoyens juges présentent exclusivement des avantages. Pourtant, une idée ne peut être à notre sens être débattue hors de son contexte. Ainsi, comme cela a été souligné précédemment, l’objectif poursuivi via l’introduction de citoyens dans les juridictions est qu’in fine les justiciables disposent d’une meilleure justice pénale. Or, il est évident ces derniers ne sont pas prêts à sacrifier le coût réduit des procédures en contrepartie de davantage de démocratie. En effet, lorsque les fonds manquent, le gouvernement répercute souvent les difficultés directement sur la population. Sur ce point, la nouvelle taxe de 35 euros inhérente à toute action en justice (et 150 euros en appel ), imaginée par le gouvernement et produit de la loi du 29 juillet 2011 semble renforcer notre sentiment malgré sa censure récente par le Sénat (16 novembre 2011). Il semble donc que l’introduction des citoyens juges dans la justice pénale ne soit pas véritablement opportune, en d’autres termes que la démarche ne soit pas à hauteur de l’enjeu. Finalement, il est fort probable que l’expérimentation résultant de la loi du 10 août 2011 et prévue par l’arrêté du 13 octobre 2011 dans les ressorts des Cours d’Appel de Dijon et de Toulouse tourne court. En effet, le dispositif risque à notre sens à l’instar de la majeure partie des lois en procédure pénale d’être abrogé avant même d’avoir été pleinement effectif.

Ainsi, au delà de la question qui a animé cette étude, il serait intéressant de s’interroger ultérieurement sur les modalités inhérentes aux réformes législatives pour tenter de comprendre la raison pour laquelle les mécanismes novateurs s’inscrivent rarement dans la durée..

VF

 


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Qu’est ce qu’un Beauf ?

Vaste question…

Elle m’anime car j’entends souvent parler des beaufs et que je ne sais pourtant toujours pas qui ils sont.

Selon la définition proposée par Wikipédia, le terme « beauf », diminutif de beau-frère, désigne généralement une personne plutôt de classe moyenne ou populaire, aux idées étroites, aux manières vulgaires, aux goûts douteux, nourrie de préjugés et peu tolérante.

Peu convaincant…

Le site collaboratif précise qu’en argot français, on peut rapprocher le terme « beauf » de celui de « blaireau », désignant un imbécile, de « Jacky », de « kéké » qui désigne l’adolescent beauf ou du « pichou » pour les marseillais.

Pas davantage d’indices avec ces synonymes…

Pour certains, le beauf est celui qui vautré devant la télévision commente les images sans jamais prendre racine avec la réalité. En somme celui qui regarde confessions intimes ou tellement vrai sans comprendre qu’il pourrait lui aussi faire partie de la bande.

Pour lui, les beaufs, ce sont précisément les participants à ces télés réalités débiles, qu’il visionne sans jamais manquer de faire remarquer qu’elles sont néanmoins stupides.

Pour d’autres le beauf joue forcément au foot ou à la pétanque, quand il n’est pas à la pêche ou à la chasse.

Parfois aussi, on imagine le beauf avec un béret à l’apéro, se goinfrant de saucisson, fromage et vin rouge. Et pas seulement le dimanche après la messe…

Certains voient le beauf avec un t-shirt Rivaldi et une crête blonde.

D’autres avec pour seul particularisme une moustache.

D’autres encore imaginent le beauf avec des santiags, une boucle d’oreille en forme de croix, un Levis 501 et un t-shirt à l’effigie de Johnny.

Pour les amateurs de Rolls-Royce, le beauf roule en BMW ou en Mercedes coupé.

Pour les fanâts de ces bolides allemands, il circule au contraire musique techno plein balle, en Peugeot, Clio sport ou Seat Ibiza, tunnée bien évidemment.

Une partie de la population imagine le beauf passer la majeure partie de son temps dans les salles de musculation. L’autre partie pense que le beauf ne sait pas lire ou que les magazines people, pour les images.

On m’a parfois dit que le beauf fêtait le réveillon seul en boite de nuit.

A moins que le beauf ne soit celui qui aille en boite tout court.

Sans doute le beauf doit-il nécessairement se marier à l’amicale de son quartier ou à la salle des fêtes qui fait office deux week-ends par an de bureau de vote et tout le reste de l’année d’exutoire pour les premières boums des jeunes pucelles et puceaux en mal de sensations fortes. Sans doute doit-il également appeler sa fille Cindy ou Priscilla et son fils Bryan ou Brad.

Pour les écolos, le beauf dispose nécessairement d’un gros 4X4 alors qu’il vit en ville. Pour les intellos, il porte une Rolex et sort sa Porsche le dimanche.

Pour les parisiens, le beauf est provincial.

Pour les provinciaux, le beauf est Chti.

Pour les stéphanois, le beauf c’est celui qui part au ski à Chalmazel, en Camping à Basse en Basset et/ou à la mer au Grau du Roi (la grande motte ça marche aussi !)

A moins que ce ne soit celui qui ne part pas en vacances du tout

Pour les riches, le beauf est pauvre.

Pour les cultivés, il est ignare.

Peut-être que pour certains d’entre vous le beauf c’est moi, qui « geek » sur cet ordinateur à raconter des banalités.

Pour Dominique de Villepin, le beauf c’est Éric Zemmour (voir ici)

Pour Éric Zemmour, les beaufs sont sans doute ceux qui ne le comprennent pas ou alors ceux qu’il avait désignés comme les champions toute catégorie de la justice pénale (les noirs et les arabes souvenez-vous c\’est ICI ! )

Le problème de ce terme c’est qu’il n’a en réalité pas de racine latine, un « beaufus » qui permettrait de nous éclairer sur son sens.

L’histoire du mot semble donc aussi pauvre et pathétique que celui qu’il est censé désigner.

En réalité, j’ai l’impression que le Beauf est celui dont pour rien au monde on ne voudrait la place. En d’autres termes celui à qui l’on ne veut pas ressembler.

Selon une morale lafontainienne, nous serions donc tous le Beauf d’un autre.

Que vous soyez partisans de l’abolition de ce terme trop usité à tord et à travers ou favorables à l’insertion de la définition du beauf dans la prochaine édition du Larousse, je vous propose ma vision du véritable beauf.

Beauf : personne heureuse mais qui l’ignore, dont ses contemporains se moquent parce qu’ils n’ont pas eux en réalité l’innocence et la naïveté, attributs indéniables et dénominateurs communs de tous les beaufs du royaume de France.

Un peu comme si l’on substituait au diner de cons le diner de beaufs (au Fouquets) où le dindon n’est pas toujours assis à la place que l’on croit.

VF

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Cesária Évora : Hommage

« La vie continue, je suis venue vers vous, j’ai fait de mon mieux, j’ai eu une carrière que beaucoup aimeraient avoir ».

Elle est partie comme elle était arrivée, l’air de rien, modestement tel un ange qui passe dans la nuit.

Cesária Évora, n’est plus qu’un souvenir.

La « diva aux pieds nus » nous a quitté aujourd’hui sur son île natale de Sao Vicente au Cap-vert.

« Cize » comme la surnommait ses proches, appartient j’en suis persuadé à cette famille des grands artistes qui vont nous manquer.

Sa peau était à l’image du visage de Mitterrand aux dernières heures de sa vie : comme un buvard, signe de la sagesse de ceux qui ont vécu.

Signe sans doute de son enfance douloureuse passée dans un orphelinat et de la période de dix années pendant laquelle, plongée dans l’alcool et la solitude, elle tenta à la fin des années 1980 de soigner les blessures de sa vie.

Stigmate donc de ses excès mais indice aussi et surtout de ses combats symbolisés par ses tournées interminables, qui laissent penser qu’elle a fait plusieurs fois le tour de la Terre.

Nous n’oublierons pas cette voix profonde et chaleureuse que l’on peut distinguer parmi des milliers d’autres et cette langue que beaucoup d’entre nous ne comprennent pas mais ont appris à apprécier grâce à ses chansons.

La disparition de Cesária Évora nous rappele aussi que le temps passe et qu’il passe vite.

Parce qu’il y a des personnalités qui tant elles nous sont familières paraissent immortelles.

Un peu comme Evora, Salvador ou Villeret.

Comme si la simplicité permettait de transmettre les messages les plus importants.

Parce que pour comprendre « Sôdade », il n’y a pas besoin de parler portugais…

VF

 

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La réponse d’Eva Joly

Je ne partage pas les opinions d’Eva Joly et je pense que son score aux élections présidentielles sera à la mesure de son éloquence qui force est de le préciser n’est pas celle de Démosthène.

 Mauvaise oratrice, ce n’est pas comme le dénoncent l’académicien Lagarfeld ou l’énarque Castaldi, célèbres pourvoyeurs de la langue française, son accent qui pose difficulté. En effet, c’est plutôt le caractère brouillon de ses interventions comme le manque de structure et de substance de ses développements qui empêchent à mon sens ses idées de faire surface.

 Pourtant, Eva Joly demeure une femme admirable. D’abord parce que son parcours professionnel est vertueux en ce qu’il est un modèle d’intégration, d’abnégation et de persévérance. Ensuite, parce que partie de rien ou presque, elle a titillé pendant des années les puissants de ce monde, leur rappelant à l’instar de Renaud Van Ruymbeke que la loi avait vocation à s’appliquer à tous.

 Aussi, l’ancienne Juge d’Instruction, qui a donné son nom à la promotion 2007 de l’Ecole Nationale de la Magistrature possède un sens de l’humour certain, qui lui avait valu d’être la lauréate du prix « humour et politique 2010 » pour sa formule sur DSK distillée à Libération et dont tout le monde se souvient : «Je connais bien Dominique Strauss-Kahn, je l’ai mis en examen».

 Avant hier, attaquée de toutes parts sur son accent, la candidate d’Europe Ecologie les Verts a une nouvelle fois fait l’étalage de sa répartie.

 Il s’agit sans doute de la plus belle des réponses à tous ses détracteurs.

 La meilleure des réponses au billet de Patrick Besson (voir ici) qui n’avait à mon sens rien de choquant et que j’avais même trouvé drôle. Parce que répondre à l’humour par l’humour est une forme de talent.

 La meilleure des réponses aux attaques imbéciles des politiques et de l’intelligentsia médiatique. Parce que répondre aux relents racistes par l’humour est une forme d’audace et sonne souvent comme une humiliation, plus efficace que n’importe lequel des procès.

 Parce qu’en réalité, lorsqu’on visionne cette vidéo et qu’on entend la voix de Trenet nous conter sa douce France, on comprend combien  les défenseurs de « l’identité » (pour les plus sages) ou de la « préférence » (pour les plus sots) nationale, ne vivent pas ou plus dans le monde qui est le nôtre.

 Parce que si à l’Elysée, au Palais Bourbon ou à Matignon, la règle de l’individualisme exacerbé veut que l’on coule celui qui se noie, que l’on lâche à « la meute » celui qui faute ou que l’on déteste aujourd’hui celui que l’on aimait hier, je vois tous les jours, dans la vie réelle, celle des transports en commun, des exemples de civisme et de solidarité, où quand un jeune homme laisse sa place à une dame âgée ou encore lorsqu’un étudiant indique son chemin à des touristes étrangers.

 Parce que pour conclure, même si jamais je ne voterais pour Eva Joly, je préfère son accent prononcé à l’accent xénophobe et raciste de Mr Guéant par exemple.

 Bon visionnage.

 VF

 

 

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Les Guignols de l’info

 

« Ma marionnette est moche, bête et ridée »

  C‘est en ces termes que Nadine Morano s’en était prise violemment à la fameuse émission de Canal Plus au mois de septembre 2011. Comme si pour certains le reflet légèrement déformant du miroir était plus douloureux que pour d’autres.

Pourtant, une fois passé le commentaire relatif à ces critères physiques, Nadine Morano n’est pas sur le fond mon personnage préféré, surtout parce qu’il est interprété par Sandrine Alexi que je n’estime guère mais aussi parce que la copie est souvent moins vulgaire que l’originale.

Aujourd’hui, récidive de la « déléguée nationale UMP en charge des élections » qui déclare via son compte Twitter : « Hier soir, moment de repos je regarde les Guignols de l’info. l’horreur ma marionnette… Je comprends pourquoi ma famille ne regarde plus. Ces gens là oublient que nous avons des enfants… La caricature n’est pas l’invention d’une créature! La vulgarité tue la dérision et assassine l’humour. . »

Premier point : Nadine, si tu voulais protéger tes enfants, il ne fallait pas faire de politique.

Deuxième point : Nadine, une créature résulte de l’imaginaire, une caricature n’est que le reflet forcé d’une vérité.

Troisième point : Effectivement Nadine, la vulgarité tue la dérision et assassine l’humour. C’est la raison pour laquelle je t’invite à te faire plus discrète sur les plateaux de télévision.

Passé ce trait d’humour (si tant est qu’il soit drôle) cette « sortie » de notre ministre m’a rappelé un sondage particulièrement intéressant proposé il y a quelques années aux téléspectateurs réguliers de Canal plus.

 La première question était la suivante : Les guignols influencent-ils selon vous le vote des électeurs à la présidentielle ?

A cette première question 95% des sondés avaient répondus OUI.

 La seconde était ainsi rédigée : Allez-vous être influencé au moment de mettre votre bulletin dans l’urne par votre assiduité aux Guignols de l’info ?

 A cette seconde interrogation, 98% des cobayes avaient répondus NON.

Parce que finalement comme Nadine Morano qui aime les Guignols mais n’apprécie pas sa marionnette, chacun d’entre nous s’estime moins con que son voisin.

VF

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Classement des facultés de droit

Aujourd’hui, tout est sujet à classement.

Les pays, sur le plan économique avec le fameux « triple A« , produit du dictat des agences de notations bancaires mais aussi désormais les universités françaises.

Si celles-ci ont longtemps dérogé à la règle, leur récente autonomie a sans doute favorisé l’émergence de ce processus, à l’instar des écoles de commerce pour lesquelles ce procédé constitue depuis nombre d’années le passage obligé, comme si la concurrence n’était plus l’apanage exclusif de certains cursus commerciaux ou affairistes.

Je me suis toujours méfié des classements et de leurs corolaires : la publicité. En effet, quel peut-être l’intérêt de ceux-ci si ce n’est d’attirer le chaland ?

A mon sens, un bon produit n’a pas besoin d’être mis en avant de façon excessive et disproportionnée. Au contraire, souvent, ses qualités intrinsèques doivent suffire à assurer sa popularité, qui se repend notamment par le bouche-à-oreille, en d’autres termes grâce à ce que l’on appelle communément la réputation. Celle-ci se construit, à la faveur des succès et émerge toujours lorsque précisément on ne la recherche pas. Inversement, l’ascension rapide, affichée, revendiquée et non transparente demeure nécessairement suspecte.

C’est ce sentiment que m’inspire le classement des facultés de droit publié par le magazine Le Point début novembre.

Dès la première place de celui-ci, le ton est donné.

En effet, la faculté Bordeaux 1 (oui vous avez bien lu) est aurérolée de la médaille d’or et constitue la « meilleure faculté de droit française » pour Le Point puisque c’est bien de cela qu’il s’agit. Sauf que ce que le classement ne précise pas c’est que Bordeaux 1 est une faculté de ……… sciences.

Pour la crédibilité, on repassera.

Pourtant, ce n’est que le début des surprises.

On retrouve notamment mon ancienne faculté, Clermont-Ferrand 1 qui tient le haut du pavé puisqu’elle occupe la deuxième place de ce classement. Aussi, sans vouloir dénigrer celle-ci où j’ai passé deux merveilleuses années, je doute que la formation soit plus riche, aussi pertinente et efficace qu’à Paris 2, Lyon 3, Paris 1 ou encore Bordeaux 4.

En outre, la Rochelle pointe à la quatrième place, Chambéry à la septième, Metz à la huitième … Alors que Paris 2 est à la 15 ème place, Paris 1 à la 39 ème place, Aix Marseille à la 44ème place…

Je ne vais pas vous citer tout le classement, allez donc vous faire une idée vous même :

http://www.slideshare.net/Lepointfr/les-meilleures-universits

Finalement, force est de constater que l’opportunité et la rigueur d’un classement repose avant tout sur les critères choisis pour l’établir. Or, celui-ci a été a mon sens l’occasion de la distribution des bons points par le gouvernement (via le Point) quant au respect scrupuleux de l’idéologie du plan Pécresse. Comme si davantage de travaux dirigés, d’encadrements personnalisés et l’octroi de notes (trop) élevées avaient été les conditions synéquanones d’une belle place assurée.

Pourtant, une fois passé le côté officieux, la partie officielle n’est pas plus reluisante.

En effet, le magazine précise que ce classement repose sur le taux d’insertion des étudiants une fois leur diplôme en poche. Un critère vague, fourre-tout et qui permet de tout faire passer à nimporte quel prix.

Ainsi, il convient d’évoquer à ce titre l’importance du taux de réponse des étudiants (qui n’est pas mentionné) en prenant un exemple factice mais très concret.

Faculté de Rennes : 200 formulaires retournés : 100 étudiants embauchés en CDI : taux d’insertion 50%.

Faculté de Saint Julien Molin Molette : 3 formulaires retournés : 3 étudiants embauchés en CDI : taux d’insertion 100%

En outre, à titre illustratif, la faculté de Pau (10ème place) à un taux d’insertion de 93%. Cependant, ce que le classement ne précise pas c’est qu’au sein de ces « intégrés« , une grande majorité a effectivement été embauchée en CDI mais à Decathlon, Auchan ou Mac-Donalds.

Lorsque je me rapelle qu’alors étudiant en première année, tous mes camarades voulaient être avocats, magistrats, policiers, huissiers, gendarmes, enquêteurs ou encore notaires….

Peut-être serait-il donc plus pertinent d’établir un classement selon les taux de réussite aux grands concours juridiques (magistrature, avocature, police, gendarmerie…) précisément parce qu’ils constituent les métiers convoités par les jeunes étudiants « juristes« . Il suffit alors de consulter les statistiques de l’ENM ou du site du ministère de la Justice pour constater que certaines des facultés les mieux classées n’ont jamais produit un seul commissaire ou magistrat de toute leur existence.

Cependant, la prise en considération de tels critères impliquerait une noble vocation. Par exemple, informer correctement les futurs étudiants quant aux chances de réussite dans leurs projets professionnels eu égard à la faculté objet de leur choix et non pas de constituer une publicité mensongère à la faveur des meilleures moutons du gouvernement.
Parce que personne n’a envie lorsqu’il débute des études juridiques de finir caissier chez carrefour.

Parce qu’il faudrait préciser aux étudiants avant qu’il n’aient posé leurs fesses sur les bancs de l’amphitéâtre le premier jour de la première année de droit que 90% de leurs ainés n’ont jamais réussi à obtenir un emploi dans les grands domaines juridiques malgré l’obtention de leurs diplômes.

VF

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La distinction de l’enquête préliminaire et de l’enquête de flagrance

Pour les profanes du droit : vous découvrirez les deux cadres d’enquêtes policières que connaît la procédure pénale française (toujours utile pour comprendre certains faits divers)

Pour les initiés : un sujet classique, vu et revu mais dont l’étude reste pertinente notamment dans la perspective des différents concours juridiques.

  Ménandre, illustre représentant de la Comédie nouvelle comptait parmi ces sentances monostiques une formule selon laquelle: « il ne faut condamner personne sans enquête ».

Ainsi, force est de constater que dès le 4ème siècle avant JC, l’idée selon laquelle une enquête doit nécessairement précéder le jugement était apparente. Aussi, ce sentiment a fait son chemin et il tombe sous le sens que l’avènement des droits de l’homme particulièrement après la seconde guerre mondiale a conduit les pénalistes actuels à ne plus débattre de l’utilité de celle-ci mais à s’interroger désormais sur ses modalités d’exercice.

 En effet, l’enquête des officiers de police judiciaire est à la source du processus pénal et les éléments recueillis au cours de celle-ci jouent un rôle prépondérant dans la décision définitive des magistrats du siège. En d’autres termes, sans les recherches initiales des enquêteurs, la répression judiciaire des infractions pénales est impossible. Partant de ce postulat, si la recherche de preuve ou d’indices ainsi que l’appréhension de suspects est indispensable, elle ne doit pas se faire à nimporte quel prix. Conscient de la nécessaire conjugaison entre le respect des droits fondamentaux et la répression des infractions pénales et donc in fine le maintien de l’ordre public, le législateur a donc défini strictement le régime juridique des enquêtes de police et gendarmerie.

 A ce titre, selon le degré de coercition et d’intrusion utile à la manifestation de la vérité, une division classique oppose l’enquête de flagrance et l’enquête préliminaire. La première permet la répression des infractions flagrantes qui selon l’article 53 du code de procédure pénale constituent celles qui se commettent actuellement ou viennent de se commettre. Aussi, l’infraction doit être manifestée par des indices apparents d’un comportement délictueux. La seconde en revanche n’est pas explicitement définie par le Code de procédure pénale et au terme d’un raisonnement à contrario opéré à la lumière des articles 78 et suivants de ce même code les enquêteurs devront utiliser les pouvoirs limités que propose l’enquête préliminaire lorsque la flagrance ne sera pas caractérisée. Ainsi, le législateur prévoyait traditionnellement eu égard à ces différences temporelles et matérielles que les enquêteurs ne disposaient pas des mêmes prérogatives dans ces deux types d’enquête. En effet, si la certitude de l’existence d’une infraction découlant de la flagrance justifiait pleinement des pouvoirs d’enquête étendus, son caractère simplement probable dans l’enquête préliminaire ne les légitimait pas.

 Pourtant, les réformes successives animées par une volonté de répression tous azimut et une politique du chiffre ont écorné considérablement cet état d’esprit. En effet, si notre propos ne consiste pas à dénoncer philosophiquement ces différents changements, les difficultés juridiques auxquels ils conduisent méritent d’être soulignées. En effet, la multiplication des aspects coercitifs et intrusifs de l’enquête préliminaire dénoncée par le magistrat Jean-Luc Lennon semblent avoir bouleversé ce dualisme traditionnel à tel point que la doctrine (et plus particulièrement les professeurs Guinchard et Pradel) a quelques difficultés à déterminer le droit commun de l’enquête.

 Partant de ce constat, il convient de s’interroger sur la pertinence du maintien de la distinction actuelle entre l’enquête de flagrance et l’enquête préliminaire.

 Si ce maintien pouvait se justifier eu égard aux différences originelles et structurelles de ces deux types d’enquêtes (I), il n’est aujourd’hui plus envisageable et la rigueur juridique devrait plaider en faveur d’un droit commun de l’enquête dans une exigence de clarté et de lisibilité de la loi pénale plébiscitée par les normes européennes (II).

 I Une distinction pertinente ou la prévalence de l’antagonisme entre deux philosophies d’enquêtes dissemblables

 Tout d’abord, ces deux enquêtes sont traditionnellement distinguées de par la philosophie générale qu’elles dégagent. En effet, l’aspect coercitif et intrusif est en principe l’apanage de la flagrance. Partant de ce postulat originel, l’intérêt de cette distinction semble être constitué autant par les circonstances entourant le début de l’enquête (A) que par les règles propres à son déroulement (B).

 A- La justification de la distinction par les divergences inhérentes au commencement de l’enquête

 En premier lieu, l’enquête préliminaire et l’enquête de flagrance se distinguent quant aux circonstances qui entourent le commencement de l’enquête. A ce titre, l’enquête préliminaire est ouverte soit par un officier de police judiciaire soit par le procureur de la Republique lesquels doivent avoir été informés de la commission d’une infraction (même si parfois l’initiative propre des officiers de police judiciaire suffit à l’ouverture d’une enquête). Cette information peut provenir de la victime qui va porter plainte ou d’un tiers qui va dénoncer les faits. En outre, celle-ci et peut également être portée à la connaissance de l’officier de police judiciaire ou au procureur par une autorité constituée ou par une dénonciation anonyme (Ccass. Crim, 9 novembre 2010). Cela démontre parfaitement qu’un certain laps de temps s’est nécessairement écoulé entre la commission de l’infraction et sa dénonciation. En revanche, l’enquête de flagrance ne sera tout d’abord possible que pour les crimes et délits flagrants. A ce titre, aux termes de l’article 53 du Code de procédure pénale,  » est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre ». En l’espèce, la proximité temporelle est évidente. En effet, dans le cas de la flagrance, l’enquête débute donc dans un instant plus proche de l’infraction.

 Ensuite, un deuxième critère de distinction, fortement lié avec le premier énoncé ci dessus semble se dégager : celui de la matérialité de l’infraction. En effet, certains indices doivent laisser entrevoir la réalité de l’infraction dans le cas de la flagrance. Ainsi, l’article 53 du Code de procédure pénale précise  » Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit. » Force est donc de constater que l’enquête préliminaire va débuter le plus souvent sur la base d’une information rapportée par un tiers tandis que l’enquête de flagrance commence lorsque l’officier de police judiciaire est « frappé dans l’un de ses sens » par la commission d’une infraction pour reprendre la célèbre formule du professeur Pradel. En d’autres termes, dans le premier cas, la présence d’un intermédiaire qui porte l’infraction à la connaissance de l’officier de police judiciaire est récurrente tandis que dans le second cas, ce dernier est « spectateur direct et immédiat de l’infraction ». A titre illustratif, la jurisprudence retient au titre de l’indice apparent, une perception de l’infraction par l’officier de police judiciaire par l’odorat (Ccass. Crim, 4 novembre 1999), tactile (Ccass. Crim, 7 avril 1989) ou encore par la vue (Ccass. Crim, 18 janvier 2011) même si il ne suffit pas qu’une personne soit connue des services de police pour caractériser la flagrance (Ccass. Crim, « ISNARD » 1953). Il semble donc évident que le renseignement anonyme ne constitue pas un indice apparent d’un comportement délictueux susceptible d’entrainer à lui seul l’ouverture d’une enquête de flagrance (Cass. Crim 11 juillet 2007) et doit pour cela être corroboré d’autres éléments (Ccass.Crim, 18 mars 2008).

 Enfin, il convient de noter que ces deux critères sont associables et que selon une vision plus globale, c’est bel et bien la proximité qui caractérise la différence notable entre ces deux types d’enquête. En outre, l’enquête de flagrance n’est envisageable que pour les crimes et délits et plus restrictivement pour les délits passibles d’une peine d’emprisonnement (article 67 du Code de procédure pénale). Il semble donc qu’un troisième critère puisse être dégagé : celui de la gravité de l’infraction. En effet, l’enquête préliminaire touche généralement à un degré de gravité moindre, non pas dans son sens large puisqu’elle est envisageable pour tout type d’infraction (et donc certains crimes particulièrement graves) mais dans un sens plus étroit, celui de la gravité de la situation, de l’angoisse provoquée par la commission de l’infraction chez la victime et du trouble immédiat à l’ordre social. Le cumul de ces éléments de distinction semble fondamental car il permet de justifier par la suite les différences de cadres juridiques propres à ces deux enquêtes.

 En effet, il tombe sous le sens que la police doit disposer de davantage de moyens pour essayer de mettre un terme à une infraction qui se commet dans l’instant et le cas échéant d’appréhender son auteur (éviter le risque de destructions de preuves, la fuite…) que dans l’hypothèse d’une infraction plus lointaine et moins certaine.

 B- La légitimation de la distinction par les contrastes relatifs au déroulement de l’enquête

 Tout d’abord, l’enquête sur instruction flagrante se distingue de l’enquête préliminaire par sa durée. En effet, l’enquête préliminaire ne connaît pas de limite rigide de temps. Si celle ci est ouverte à la demande du procureur de la république, ce dernier va fixer la durée prévisible de l’enquête mais une prolongation est toujours possible au regard des éléments fournis par les officiers de police judiciaire. La prolongation est décidée par le procureur de la république (article 75-2 alinéa 1 CPP). Aussi, lorsque l’enquête est ouverte par les officiers de police judiciaire, ils ont l’obligation de rendre compte de l’avancement de cette enquête à l’expiration d’un délai de 6 mois (Art 75-2 alinéa 2). Ici aussi, une prolongation est possible sur la base des éléments fournis par les enquêteurs et si le procureur de la république l’estime nécessaire. A contrario, l’article 53 alinéa 2 du Code de procédure pénale dispose que l’enquête de flagrance peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de 8 jours. Aussi, à l’issue de ce délai une prolongation pourra être décidée par le procureur de la république lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à 5 ans d’emprisonnement et que les investigations sont nécessaires à la manifestation de la vérité. Dans cette hypothèse, le procureur pourra prolonger ce délai initial de 8 jours à 16 jours. Il tombe donc sous le sens que cette distinction de durée est prépondérante. En effet, la durée réduite de l’enquête de flagrance suppose des pouvoirs étendus alloués aux officiers de police judiciaire afin de parvenir à des résultats probants. Pour le professeur Buisson, c’est « l’enquête de l’urgence ». En revanche, la durée étendue de l’enquête préliminaire ne devrait pas en principe impliquer l’exercice du même type de prérogatives.

 Ensuite, la particularité de l’enquête préliminaire est de n’autoriser en principe aucun recours à la contrainte. En effet, Pendant très longtemps celle-ci était considérée comme officieuse, souterraine et les actes accomplis étaient limitativement énumérés. A ce titre, les auditions, interrogatoires et perquisitions ne pouvaient avoir lieu qu’avec l’assentiment de l’intéressé contrairement à la flagrance ou cette condition de consentement n’est pas requise. En outre, les actes particulièrement attentatoires à la vie privée étaient inenvisageables en matière d’enquête préliminaire car ils n’étaient pas indispensables à la manifestation de la vérité. Toutefois, ce n’est plus vraiment le cas actuellement. A titre illustratif, jusqu’à Loi du 14 avril 2011 sur la garde à vue, les investigations ou fouilles corporelles internes pendant la garde à vue étaient l’apanage exclusif de l’enquête de flagrance. Ce n’est désormais plus le cas. Toutefois, si les actes pouvant être réalisés dans le cadre de l’enquête semblent aujourd’hui être identiques, leur modalités d’exécution continuent de différer légèrement. En effet, la distinction semble avoir laissée place à la nuance, à une différence d’intensité et de degré dans la contrainte. A ce titre, le professeur Guinchard évoque pour désigner l’enquête préliminaire « une enquête sur contrainte conditionnelle ». Aussi, le terme conditionnel peut être entendu largement : la condition tenant à l’assentiment de l’intéressé et celle tenant aux circonstances particulières permettant de s’en dispenser. La principale distinction subsistante porte actuellement sur les perquisitions.En effet, dans le cadre de l’enquête sur infraction flagrante la police judiciaire peut opérer sans l’assentiment de la personne chez qui la perquisition est effectuée tandis qu’en enquête préliminaire il y a nécessité d’obtenir l’accord de l’intéressé qui déclare par écrit y consentir (article 76 alinéa 2 du CPP).

 Enfin, eu égard aux développements précédents, il apparait clairement que ces deux enquêtes présentent une différence de nature. Si l’enquête préliminaire permet souvent d’éclairer le procureur de la république de l’opportunité de poursuivre, l’enquête de flagrance tend directement à l’appréhension des suspects. De ce fait, la pertinence de la distinction ne peut être sujette à débat sur le plan idéologique. Pourtant, la politique pénale actuelle et la nécessaire adaptation des moyens d’enquête aux nouvelles formes de criminalité ont multiplié les régimes dérogatoires dans le cadre du code de procédure pénale.

 Ainsi, comme les textes de loi ne sont plus en adéquation avec l’esprit initial de cette « summa divisio », notre sentiment penche à la faveur d’une suppression de la distinction car la lisibilité du droit, bénéfique au justiciable doit parfois se faire nonobstant des convictions personnelles profondes.

 II- Une distinction obsolète ou la primauté d’une prise en compte des évolutions légales et jurisprudentielles des régimes propres aux enquêtes de police

 Dans le cadre de cette étude, il convient de remarquer que les dernières réformes législatives ont considérablement réduit l’intérêt de la distinction entre enquête de flagrance et enquête préliminaire.En effet, si d’un point de vue théorique ces deux enquêtes s’opposent, elles se mélangent sur le plan pratique. A ce titre, cette convergence doit nécessairement s’analyser selon deux axes de lecture distincts. En effet, d’un coté l’enquête préliminaire tend à se confondre avec l’enquête de flagrance de par l’exercice d’actes d’enquêtes communs dans de nombreuses circonstances (A). De l’autre, le champ d’application de l’enquête de flagrance a été considérablement élargi ce qui remet en cause sa nature singulière (B)

 A- Une multiplication des procédures dérogatoires ou l’accroissement de l’exercice de pouvoirs coercitifs dans le cadre de l’enquête préliminaire

 Tout d’abord, la distinction classique évoquée précédemment est estompée par la convergence des modalités d’enquête. En effet, non seulement certains actes spécifiques de l’enquête de flagrance ont disparu (le placement en garde à vue d’un témoin depuis la loi du 15 juin 2000), mais plusieurs actes, autrefois propres à l’enquête sur instruction flagrante sont actuellement « communs » aux deux enquêtes : les constatations ou examens techniques ou scientifiques (article 77-1) du CPP), la comparution forcée aux fins d’audition (article 78 du CPP)… De plus, la loi du 9 mars 2004 renforce cette uniformisation de l’enquête en élargissant le domaine de la « coercition préliminaire » Désormais, le procureur de la République peut par exemple autoriser la comparution forcée des personnes convoquées par un officier de police judiciaire et « dont on peut craindre qu’elles ne répondent pas à une telle convocation » (article 78 alinéa 1 du CPP), faire pratiquer une perquisition sans l’assentiment de la personne chez qui elle a lieu (article 76, alinéa 4 du CPP) ou encore décerner mandat de recherche contre toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement (article 77-4 du CPP)

 Ensuite, le professeur Bertrand Delamy (Dalloz 2004 chroniques page 1910) rencenssait vingt six procédures particulières dans le Code de procédure pénale. Celles ci concernent principalement le domaine de la criminalité organisée, du terrorisme ou encore du trafic de stupéfiants. Le trait caractéristique de ces procédures dérogatoires est de dépasser largement tous les clivages classiques et particulierement la distinction entre enquête de flagrance et enquête préliminaire. En effet, les articles 706-73 et suivants démontrent que la distinction entre enquête preliminaire et enquête de flagrance n’est pas toujours opérée. Les dispositions relatives à la garde à vue celles relatives aux infiltrations n’évoquent que « l’enquête » dans son sens large sans distinguer selon le critère de flagrance. D’autres dispositions comme celles inhérentes aux écoutes téléphoniques évoquent l’enquête préliminaire ou flagrante mais pronent un régime des actes identiques. Les seules dispositions en matiere de criminalité organisée qui différencient les deux enquêtes sont celles inhérentes aux perquisitions de nuit. En effet, en matiere d’enquête préliminaire, les perquisitions de nuit sont autorisées mais uniquement dans des lieux non destinés à l’habitation alors que pour l’enquête de flagrance qui tombe sous le coup d’un régime dérogatoire de criminalité organisée les perquisitions de nuit seront possibles même au lieu d’habitation des intéressés. Ainsi, quelque soit la situation, il y a donc dans ces procédures un fonctionnement identique qui repose sur une similitude d’actes et sur une similitude des procédures.

 Enfin, selon l’analyse d’Amane Gogorza, l’analyse de ces différentes dispositions laisse supposer que la véritable différence se situe actuellement entre l’enquête de police dans son sens global et la phase judiciaire (instruction). La différence tient ici aux acteurs mais également aux actes pouvant être accomplis. A titre illustratif, des actes graves comme la sonorisation de lieux ou de véhicules ou la fixation d’images ont été rendus possibles dans le cadre d’une instruction mais en revanche rejetées dans la phase policière qu’il s’agisse d’enquetes préliminaires ou de flagrances. L’utilité de cette summa divisio est donc considérablement altérée.

 Aussi, si la multiplication des régimes dérogatoires tend à annihiler cette distinction classique et donc in fine à amoindrir son opportunité, une seconde constatation permet d’asseoir le constat précédent. En effet, l’extension du domaine de la flagrance plaide en faveur d’une uniformisation définitive de l’enquête policère.

 B- Une appréciation libérale de la flagrance ou la nécessité d’une confusion des deux types d’enquête

 En premier lieu, force est d’indiquer que la jurisprudence procède a une extension des deux critères précédemment évoqués (temporalité, matérialité) qui caractérisaient traditionnellement la flagrance. En effet, concernant le critère matériel, la Chambre criminelle de la cour de cassation estime que la flagrance sera caractérisée alors même que l’indice n’aura pas été perçu par l’officier de police judiciaire. A titre d’illustration, la dénonciation par un coauteur vaut indice apparent d’un comportement délictueux (Ccas Crim 23 mars 1992) comme par ailleurs la dénonciation d’une infraction par un tiers (Ccass. Crim, 1er octobre 2003). Selon un raisonnement analogique, la dénonciation d’une infraction par la victime constitue pour la Chambre criminelle (Ccass Crim,11 mai 1999) un prolongement de l’hypothèse où l’auteur est « poursuivi par la clameur publique » (article 53 du CPP). En d’autres termes, cette intervention d’un tiers entre la commission de l’infraction et sa connaissance par l’officier de police judiciaire qui constituait comme cela a été souligné dans les développements précédents l’un des critères de distinction entre l’enquête de flagrance et l’enquête préliminaire n’est plus retenu. En l’espèce, c’est l’enquête sur infraction flagrante qui empiète sur le terrain de l’enquête préliminaire contrairement à ce qui a été mis en lumière dans la sous partie précédente de cette étude.

 Ensuite, la Chambre criminelle a deja considéré qu’une enquête de flagrance puisse être ouverte 48 heures apres les faits dans l’hypothèse par exemple où la victime a été impressioné par la commission de l’infraction. (Ccass Crim, 8 avril 1998). Il tombe sous le sens que la flagrance telle que définie par le Code de procédure pénale n’est plus la flagrance retenue par les magistrats. Celle ci a été considérablement dénaturée. En effet, le critère temporel, celui d’une enquête qui débute par une infraction « qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre » n’est plus indispensable à l’ouverture d’une enquête sur instruction flagrante ou à l’application des règles qui lui sont propres. En d’autres termes, la jurisprudence retient une approche finaliste et permet l’usage de telle ou telle enquête par les officiers de police judiciaire non pas au regard du texte de loi mais eu égard aux circonstances particulières entourant l’infraction.

 Enfin, il est également possible d’ouvrir une enquête de flagrance indépendamment des conditions d’ouverture classique de l’article 53 du Code de procédure pénale dans des circonstances prédéterminées (Art 74 et suivants du CPP). En effet, lors de la découverte d’un cadavre, de la disparition d’un mineur ou d’un majeur protégé ou celle d’un majeur non protégé qui présente un caractère inquiétant en raison des circonstances, de l’âge ou de l’etat de santé de cette personne et enfin lorsque des mandats sont délivrés, les officiers de police judiciaire disposeront des pouvoirs étendus de l’enquête de flagrance. Il tombe donc sous le sens que les critères de distinction classiques ne permettent plus de comprendre et d’analyser les différences entre l’enquête sur infraction flagrante et l’enquête préliminaire. Il apparaît donc à notre sens deux solutions pour remédier à cette difficulté qui dépendront de la politique pénale envisagée par les instances gouvernementales françaises et mises en oeuvre par le législateur. Ainsi, il serait possible d’envisager un droit commun de l’enquête, calqué sur les règles traditionnelles de l’enquête préliminaire qui prévoirait un certain nombre de régimes dérogatoires dont la flagrance telle que définie par l’article 58 ne serait finalement qu’une des exceptions (au même titre que la criminalité organisée, la découverte de cadavres…). Ainsi, le droit de l’enquête serait sans doute plus lisible et cohérent. A contrario, le système inverse est envisageable, les règles intrinsèques à la flagrance devenant la norme, celles de l’enquête préliminaire l’exception. Toutefois, cette hypothèse nécessiterait davantage de travail, certainement un changement d’appelation (qui permettrait notamment d’inclure les exceptions de l’article 74 du CPP) ainsi qu’une recodification plus poussée.

On pourrait ainsi distinguer les enquêtes selon le degré de coercition avec une enquete de droit commun très intrusive et certaines enquêtes d’exception moins attentatoires aux libertés. Pour cela, les débats doctrinaux opposant Serge Guinchard (qui considère que l’enquête de droit commun est l’enquête préliminaire) et Jean Pradel (raisonnement inverse) pourraient être d’une aide précieuse.

 Aussi, il serait intéressant de s’interroger sur l’efficacité réelle des moyens coercitifs de l’enquête et plus largement sur la prévalence d’un résultat policier conséquent sur les droits et libertés des personnes.

 VF

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Merci Lucien

J‘ai aimé l’attitude de Lucien Harinordoquy.

Pour rappel, lors du derby du Sud-Ouest et plus précisément du Pays-Basque en Top 14 le 29 novembre 2011, un début de bagarre éclate à la septième minute de jeu.

C’est alors qu’un individu, vêtu de petites lunettes rondes et d’un beau costume fait irruption sur le terrain pour prendre part activement à l’échauffourée.

Quelques mandales et autres marrons plus tard, on apprend que cet homme n’est autre que Lucien Harynordoquy, père d’Imanol Harnordoquy, capitaine du Biarritz Olympique.

Pour l’anecdote, une plainte a été déposée par les adversaires d’un soir mais ennemis de toujours de l’Aviron Bayonnais. Mais là n’était pas l’essentiel.

En effet, si le geste peut être condamnable sur le plan pédagogique et c’est une lapalissade, il est à mon sens vertueux sur le plan symbolique.

Vertueux car il nous ramène à l’un des éléments essentiel du sport, devenu rarissime depuis l’épisode de Knysna et ce dans de nombreuses disciplines : les valeurs.

L’amour d’une équipe et d’un maillot qui nous fait perdre la raison.

L’amour d’un fils que l’on vient défendre instinctivement quel qu’en soit le prix.

L’esprit du combat qui parfois doit prévaloir sur la règle.

En fait, ce mardi soir, j’ai aimé Lucien Harynordoquy d’abord parce qu’à près de 70 berges, il résiste encore bien aux plaquages mais aussi et surtout car en plus de m’avoir touché, il m’a permis l’espace d’un instant de croire que le rugby était toujours ce sport d’équipe, que l’on pratique dans la boue le dimanche et après lequel on se retrouve pour une bonne bière.

VF

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Les vikings

 

  On vante souvent les pays nordiques, que ce soit pour leur système économique, scolaire, de santé ou encore pour les efforts qu’ils mettent en œuvre sur le plan écologique.

Aussi, la Norvège est régulièrement citée en exemple pour les faibles taux de délinquance et de criminalité qu’elle produit.

Dès lors, toutes les supputations sont avancées par l’univers politico-médiatique pour justifier une telle réussite.

Civisme exacerbé, faible taux d’immigration, docilité des norvégiens, soumission aveugle à la règle…

En réalité, le mardi 29 novembre 2011, la Norvège a certainement fourni l’un des éléments de réponse à cette problématique.

En effet, dans une relative discrétion, la majeure partie de la presse ayant oublié (volontairement) de se faire l’écho de cet événement, un collège d’experts composé principalement de psychiatres et de psychologues a fait valoir qu’ Anders Behring Breivik (ABB), qui a reconnu être l’auteur de l’attentat à la voiture piégée dans le centre d’Oslo puis de la fusillade sur l’Ile d’Utoya qui avait fait 77 victimes, était irresponsable.

A ce titre, leur rapport montre qu’ABB souffre depuis longtemps de schizophrénie paranoïaque et précise que c’est la raison pour laquelle il est devenu la personne que l’on connait. En outre, le procureur Inga Bejer précise que « Si la conclusion finale est que Breivik était irresponsable au moment des faits, nous demanderons au tribunal à l’issue du procès, qu’il reçoive un traitement mental obligatoire, qui pourrait lui être administré à vie « 

Il faut à mon sens saluer cette décision tant elle est empreinte d’une profonde humanité, d’un discernement opportun et d’une logique certaine sur le plan répressif.

En effet, à l’heure où la France enferme les fous pour s’étonner ensuite de la croissance régulière de la criminalité, la Norvège elle, réussit à endiguer le crime alors qu’elle déclare irresponsable certains de ses criminels.

Où est donc le lièvre ?

En réalité il n’est nul part.

 En effet, la Norvège nous donne à tous une véritable leçon judiciaire. Elle rappelle ainsi à la face du monde que lorsqu’un homme commet des actes monstrueux, il n’est pas nécessairement un monstre. Dans cette espèce, on avait fait d’ABB un tueur froid, organisé et inhumain alors qu’en réalité il n’était qu’un fou.

Le sang froid dont ont fait preuve les Vikings mérite à cette occasion être salué.

Parce qu’après le temps de l’émotion doit venir celui de la réflexion.

Parce qu’on ne peut pas sanctionner celui qui n’a pas conscience de transgresser la norme précisément de par le caractère inopérant de la sanction sur cet individu.

Parce que parfois le coupable n’est autre que la fatalité.

Parce que la répression tous azimut engendre la criminalité.

Parce que si la France veut devenir la Norvège, elle devra se nourrir de décisions comme celle-ci.

Parce qu’enfin je regrette que 24 heures après l’annonce de l’irresponsabilité de cet homme, les ministres français proposaient d’abaisser l’âge de la responsabilité des mineurs. Comme si finalement on pouvait vanter la réussite d’un système, sans vouloir effectivement lui ressembler

Parce que dans cette décision se trouve peut-être le véritable fondement d’une criminalité limitée.

VF

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